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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mai 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. HEREP III CHARENTON c/ S.A.S. SEDIB, S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, S.A.S. SPIE PARTESIA, S.A.S. AXHOMA, S.A.S. FRANCE-SOLS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXTK
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. HEREP III CHARENTON C/ S.A.S. AXHOMA, S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, S.A.S. SPIE PARTESIA, S.A.S. FRANCE-SOLS, S.A.S. SEDIB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. HEREP III CHARENTON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 984 098 301, dont le siège social est sis 66, avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEFENDERESSES
S.A.S. AXHOMA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 076 236, dont le siège social est sis 19 rue des Châlets – 94600 CHOISY LE ROI
nonreprésentée
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 582 014 957, dont le siège social est sis 113 Avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL
S.A.S. SPIE PARTESIA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 402 443 063, dont le siège social est sis 88-94, avenue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
S.A.S. FRANCE-SOLS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 309 505 782, dont le siège social est sis 88-94, avenue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
et S.A.S. SEDIB, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 333 192 771, dont le siège social est sis 88-94, avenue Jean Jaurès – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représentés par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC HEREP III CHARENTON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [Z], selon une ordonnance du 3 décembre 2024 (RG N° 24/01519) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5, 7, 25 février et 3 mars 2025 à la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE PARTESIA, la SAS FRANCE-SOLS, la SAS SEDIB et la SAS AXHOMA à la demande de la SNC HEREP III CHARENTON, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle la SNC HEREP III CHARENTON a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE PARTESIA, la SAS FRANCE-SOLS et la SAS SEDIBpar voie de conclusions,
Bien que régulièrement assignée, la SAS AXHOMA n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
— la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE PARTESIA, la SAS FRANCE-SOLS et la SAS SEDIB ont été désignées sous la forme d’un groupement d’entreprises dans le cadre du chantier,
— la SAS AXHOMA est le maître d’oeuvre d’exécution.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE PARTESIA, la SAS FRANCE-SOLS, la SAS SEDIB et la SAS AXHOMA.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, la SAS SPIE PARTESIA, la SAS FRANCE-SOLS, la SAS SEDIB et la SAS AXHOMA l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 (RG N° 24/01519) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [B] [Z] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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