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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NGA TAXI c/ CPAM VAUCLUSE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2OC
Demandeur:
Société NGA TAXI
Défendeur:
CPAM VAUCLUSE
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
___________________
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société NGA TAXI
10 Avenue du Collège
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM VAUCLUSE
7 Rue François 1er
84043 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de VAUCLUSE (CPAM) notifiait un indu de 77,40 euros à la société NGA TAXI au titre d’une double facturation de transport.
La même caisse envoyait le 27 mars 2023 une mise en demeure à la société de payer l’indu.
La société NGA TAXI contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par décision du 20 juillet 2023.
La société NGA TAXI portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 23 août 2023.
L’affaire été radiée du rôle à l’audience du 15 janvier 2025.
Une demande de réinscription était formulée par la caisse par courrier du 27 février 2025.
Les parties étaient régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2025, dont l’accusée de réception était émargée le 10 avril 2025 par la société.
A cette audience, la demanderesse ne comparaissait pas et la caisse faisait valoir une dispense de comparution au sens de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire était renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025, aux fins de justifications par la caisse de l’envoie par lettre recommandée avec accusé de réception à la demanderesse de ses demandes reconventionnelles, conformément à l’article susvisée.
Le 15 octobre 2025, la société ne comparaissait pas, et la caisse sollicitait une dispense de comparution. Elle justifiait avoir envoyé ses conclusions à la société NGA TAXI, et l’avoir informé de date de renvoi, par courrier recommandé dont l’accusée de réception était émargé au 24 juin 2025.
L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM sollicite du tribunal qu’il déboute la société NGA TAXI de ses demandes, et la condamne à titre reconventionnelle à la somme de 77,40 euros correspondant au solde de l’indu.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir reçu une double facturation de la part de la société sur une même transport : la première facturation en date du 2 juin 2022, pour un transport facturé 77,40 euros et pris en charge à 65% ; et la seconde facturation, le 4 juillet 2022 pour le même transport, pris cette fois en charge à 100%.
Elle avance avoir vérifié auprès du service médical les conditions de prise en charge dudit transport et indique qu’il ne pouvait l’être dans son intégralité en l’absence d’exonération du ticket modérateur de l’assurée transporté. Elle précise que ce dernier avait effectué ce transport dans le cadre d’une affection longue durée non exonérante. Elle soutient que la société NGA TAXI a, pour se faire payer, fourni des factures établies par elle-même mentionnant l’exonération, mais sans la prescription du transport la fixant.
MOTIVATION
Sur l’indu
L’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) »
En l’espèce, la caisse justifie avoir procédé, pour le même trajet concernant le même assuré, au paiement de la somme de 50,31 euros le 2 juin 2022, correspondant à 65% du montant de 77,40 euros facturé, et, de la somme de 77,40 euros le 4 juillet 2022, correspondant à l’intégralité du montant de 77,40 euros facturé.
Il résulte des pièces de la procédure que paiement du second trajet en son intégralité n’était pas dû, en effet, l’assuré était pris en charge dans le cadre de l’article L324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux affections de longue durée non exonérante. En outre, il se dégage de la facture établie par la société qu’elle a elle-même mentionné l’exonération du ticket modérateur, sans produire la prescription de transport associée.
En conséquence, la société NGA TAXI sera condamnée à régler à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse la somme de 77,40 euros.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
La société NGA TAXI, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
Condamne la société NGA TAXI à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse la somme de 77,40 euros ;
Condamne la société NGA TAXI, aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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