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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/12973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Dominique ALRIC #B1043Me Caroline CARRÉ-PAUPART #E1388délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12973
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDRY
N° MINUTE :
Assignation du
20 et 21 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – aide juridictionnelle totale N° 2021/036723 du 26 octobre 2021, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représenté par Me Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
DÉFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la S.E.L.A.R.L. CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] (CPAM DE [Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 6 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2020 à 15h11, monsieur [P] [E] [X], âgé de 60 ans, a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital [7] pour un traumatisme de l’épaule gauche sans fracture. Le 9 mai 2020, un IRM a été pratiqué lequel a objectivé une bursite sus acromiale. Un suivi avec infiltration et rééducation a été mis en place.
Par courrier du 13 mai 2020, monsieur [E] [X] a adressé à la RATP une demande de prise en charge, le traumatisme à son épaule gauche résultant selon lui d’une chute survenue le 11 janvier 2020 dans un tramway de la ligne T3B en raison d’un freinage brusque du conducteur.
Par courrier du 17 juin 2020, la RATP a répondu qu’elle allait diligenter une enquête par son département juridique avant, par courrier adressé le 22 janvier 2021 par QBE, son délégataire, de notifier à monsieur [E] [X] un refus de prise en charge au motif que la matérialité de l’accident n’était pas établie.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 20 et 21 octobre 2022, monsieur [P] [E] [X] a fait délivrer assignation à la RATP et à la CPAM de Paris d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La décision n° 2021/036723 du 26 octobre 2021 a accordé à monsieur [P] [E] [X] l’aide juridictionnelle totale.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2025 ici expressément visées, monsieur [P] [E] [X] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le sinistre du 11 janvier 2020 à [Localité 8]
Vu l’article 1231-1 Code Civil
DIRE la RATP responsable des dommages subis par [P] [E] [X] au titre d’un contrat de transport
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la RATP à verser au requérant une somme de € 5.000 à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
DESIGNER tel expert près la Cour d’Appel de Paris spécialisé en orthopédie (…). »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, la RATP demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
Recevoir la RATP en ses écritures, les disant bien fondées ; Dire que Monsieur [E] [X] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits dont il déclare avoir été victime ; Dire que Monsieur [E] [X] ne démontre pas l’engagement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la RATP ; En conséquence, Débouter Monsieur [E] [X] de ses demandes à l’encontre de la RATP ; Condamner Monsieur [E] [X] à verser à la RATP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 8] n’a pas comparu en dépit du courrier adressé par le greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile le 6 février 2024. Elle a adressé ses débours définitifs pour un montant total de 451,35 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, la CPAM n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est enfin, avant tout développement au fond précisé que si la RATP demande au tribunal de la « recevable » en ses écritures, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur l’action en responsabilité
A l’appui de son action, monsieur [E] [X] soutient qu’il se trouvait le 11 janvier 2020 à bord du tramway T3B, qu’il était accompagné et que le témoin atteste qu’il est tombé au sol dans le tramway en raison d’un freinage brusque du conducteur. Monsieur [E] [X] entend rappeler que le transporteur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et que s’il n’est pas en mesure de produire le ticket de tramway acheté pour le trajet litigieux, la RATP n’a pas mis en cause le témoin pour faux témoignage et que la matérialité des faits est établi qui oblige la RATP à l’indemniser.
La RATP qui conteste le principe même de sa responsabilité, entend opposer que monsieur [E] [X] sur qui repose la charge de la preuve ne justifie pas avoir été en possession d’un titre de transport, donc de l’existence d’un contrat de transport qui seul emporte une obligation de sécurité de résultat pendant la durée du transport. Selon la RATP, le demandeur ne rapporte pas davantage la preuve de la matérialité des faits, pas plus que celle d’un lien de causalité entre un freinage éventuel du conducteur et les blessures. La RATP ajoute que la preuve d’un freinage, même brusque n’est pas en soi une faute. La RATP entend souligner que l’attestation produite est non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle est postérieure de deux années aux faits qu’elle ne saurait seule établir, aucun témoin n’ayant été initialement invoqué et que ce seul témoignage ne saurait suffire à engager sa responsabilité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est de principe que le transporteur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard du passager durant le temps du transport.
Il appartient à la partie qui se prévaut de la violation d’une telle obligation de rapporter la preuve de ce que le fait dommageable s’est déroulé durant le transport invoqué. Monsieur [E] [X] doit donc en l’espèce rapporter le preuve qu’il était passager d’un tranwway de la ligne 3B le 11 janvier 2020, le dommage subi à cette date résultant en l’espèce des pièces médicales produites et notamment du rapport de prise en charge par le service des urgences de l’hôpital [7].
Sur l’existence d’un transport à la date des faits, monsieur [E] [X] indique tout à la fois qu’il n’est pas en mesure de produire le ticket de tramway acheté pour le trajet litigieux (conclusions page 3) alors qu’il avait antérieurement exposé qu’il était titulaire d’une carte navigo n°18673914 (réclamation du 17 juin 2020), déclarations contradictoires l’une avec l’autre.
Monsieur [E] [X] évoque ensuite tout à la fois, en qualité de témoin, « un » ami (conclusions page 2) ou « une amie » (page 3), témoin qui comme le relève la société défenderesse n’était pas déclaré à la réclamation initiale du 17 juin 2020 et se manifeste plus de deux années (17 janvier 2022) après les faits invoqués. Ensuite aux termes de son attestation au demeurant non conforme, comme le relève encore la RATP, à l’article 202 du code de procédure civile, madame [G] [M] relate avoir accompagné monsieur [E] [X] à l’hôpital [7] juste après l’accident quand le compte-rendu des urgences mentionne que le patient n’était pas accompagné.
Force est donc de retenir de ces éléments, dont plusieurs sont contradictoires entre eux, que la matérialité des faits, c’est-à-dire une chute intervenue dans un tramway de la RATP et qui serait à l’origine de la blessure diagnostiquée le 11 janvier 2020 n’est pas établie.
Les conditions de la responsabilité n’étant pas établies, monsieur [E] [X] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la RATP.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision n° 2021/036723 du 26 octobre 2021 ayant accordé à monsieur [P] [E] [X] l’aide juridictionnelle totale, les dépens exposés par celui-ci seront pris en charge par le Trésor public, monsieur [E] [X] étant condamné à supporter ceux exposés par la RATP.
Monsieur [E] [X] succombant à l’égard de la RATP, il devra payer à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [P] [E] [X] de sa demande visant à voir déclarer la RATP responsable des dommages subis le 11 janvier 2020 ;
DEBOUTE monsieur [P] [E] [X] de sa demande visant à voir condamner la RATP à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
DEBOUTE monsieur [P] [E] [X] de sa demande visant à la désignation d’un expert médical ;
DIT que les dépens exposés au bénéfice de monsieur [P] [E] [X] par le Trésor public dans le cadre de l’aide juridictionnelle demeureront à la charge de l’État ;
CONDAMNE monsieur [P] [E] [X] à supporter les dépens exposés par la RATP ;
CONDAMNE monsieur [P] [E] [X] à payer à la RATP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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