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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 avr. 2025, n° 21/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 4 avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 21/03443 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F3SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 4 avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [G] [B]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [Z] [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, ayant Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de Paris (T. E0391), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES
Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, représentée par le président de son directoire domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T 786)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 2 août 2013, acceptée le 14 août 2013, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la Caisse d’épargne) a consenti à Monsieur [R] [T] et à Madame [P] [G] [B], son épouse, un prêt immobilier “CHF PH TF PRIVILEGE ECH CSTE” numéro 9266370 d’un montant de 445 831 francs suisses, au taux d’intérêt fixe de 2,65 %, remboursable sur 300 mois par échéances trimestrielles, aux fins de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement neuf à [Localité 9] (Ain).
Le remboursement du prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle et l’engagement de caution solidaire souscrit par Madame [Y] [L] [Z] [D].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 juin 2021, le conseil de Monsieur et Madame [T] et de Madame [Z] [D] a mis en demeure la Caisse d’épargne d’indemniser Monsieur et Madame [T] d’un montant de 143 341,48 euros, reprochant à la banque d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients, notamment s’agissant du risque de change.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2021, Monsieur et Madame [T] et Madame [Z] [D] ont fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse principalement aux fins de voir déclarer nul le contrat de prêt, ordonner la restitution des sommes perçues par chacune des parties et condamner la banque à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 143 341,48 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien immobilier financé par le prêt litigieux a été vendu et le prêt intégralement remboursé par anticipation le 20 avril 2022 pour un montant total de 328 342,66 CHF.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré prescrite et irrecevable la demande de nullité du contrat de prêt immobilier “CHF PH TF PRIVILEGE ECH CSTE” numéro 9266370 conclu le 14 août 2013 entre la Caisse d’épargne et Monsieur et Madame [T], en ce qu’elle est fondée sur l’obligation de rembourser le prêt dans une monnaie étrangère,
— déclaré prescrite et irrecevable la demande de nullité de la stipulation d’intérêts du contrat de prêt immobilier “CHF PH TF PRIVILEGE ECH CSTE” numéro 9266370 conclu le 14 août 2013 entre la Caisse d’épargne et Monsieur et Madame [T], en ce qu’elle est fondée sur le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours,
— déclaré recevable l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la Caisse d’épargne,
— débouté les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 16 mars 2023,
— invité Maître Alléaume, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 13 mars 2023,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné à Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] de mettre leurs conclusions au fond en conformité avec les articles 765 et 766 du code de procédure civile, en particulier en actualisant le domicile du demandeur, à peine de radiation de l’affaire du rôle,
— débouté Monsieur [R] [W] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 16 mai 2024,
— invité Maître Marie-Anne Barre, conseil des demandeurs, à conclure au fond au plus tard le 13 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives n° 2), notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] demandent au tribunal de :
“Vu les motifs exposés, les jurisprudences et les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR Monsieur et Madame [T] et Madame [Z] [D] en sa qualité de caution en leurs demandes et les dire bien fondées ;
DEBOUTER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
SUR LA CLAUSE ABUSIVE
— Vu l’article L212-1 du Code de la consommation
JUGER abusive la clause faisant peser sur l’emprunteur le risque de change du contrat de prêt conclu avec la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ;
EN CONSEQUENCE
DECLARER ladite clause nulle et non écrite ;
S’agissant d’une clause essentielle du contrat de prêt litigieux,
PRONONCER la nullité du contrat de prêt litigieux,
CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé,
ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et,
CONSTATER leur compensation à due concurrence ;
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITE
— Vu l’article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil)
A l’égard des emprunteurs :
JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur et Madame [T] ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 143.341,48 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A l’égard de la caution :
JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a manqué à son obligation de mise en garde et d’information à l’égard de Madame [A] ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Madame [A] la somme de 14.907,37 € au titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde.
PRONONCER la déchéance des intérêts pour les années 2017 à 2020 en raison du manquement à l’obligation d’information annuelle.
En conséquence,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à restituer le montant des intérêts réglés par Madame [A] en sa qualité de caution, sur la période 2019 à 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES payer à Monsieur et Madame [T] et à Madame [A] la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— la clause de l’offre de crédit intitulée « DISPOSITIONS PROPRES AUX PRETS EN DEVISES », en ses paragraphes 8.1, 8.2 et 8.3, est abusive en ce qu’elle est ni claire, ni intelligible pour le consommateur ; que la description technique d’un mécanisme complexe, à l’aide d’informations éclatées dans le contrat, sans que les risques ne fassent l’objet d’un avertissement ni même qu’ils soient directement évoqués, ne satisfait pas à l’exigence de transparence ; que la défenderesse n’a, en aucun cas, fourni à Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives potentiellement significatives d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger ; que tous les risques de change liés à l’augmentation du capital restant dû pèsent contractuellement sur les emprunteurs et que la variation du taux de change a ainsi entraîné une hausse du capital restant dû de 143 341,48 euros ; que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les parties et ne satisfait pas aux exigences édictées par la CJUE ; qu’elle doit donc être considérée comme abusive et partant réputée non écrite ; qu’au regard de l’arrêt du 30 mars 2022 de la cour d’appel de [Localité 10], et de l’arrêt de la CJUE du 21 septembre 2023, le prêt litigieux doit être déclaré nul du fait de sa clause abusive ; que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé et que la Caisse d’épargne est tenue de restituer l’intégralité des sommes par elle perçues dans le cadre du remboursement des échéances par Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] et à tout autre titre dans le cadre de cet emprunt litigieux,
— s’agissant de la responsabilité de la défenderesse à l’égard de Monsieur [R] [T] et de Madame [P] [G] [B] :
* en 2012, l’Autorité de contrôle prudentiel a émis une recommandation portant sur les informations à communiquer aux potentiels emprunteurs, afin que cette information soit loyale ; que la directive européenne du 4 février 2014, dont l’ordonnance du 25 mars 2016 portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est la transposition en droit français, vise à voir attirer l’attention des emprunteurs sur les évolutions des montants dus de manière concrète par des illustrations chiffrées aussi bien au stade de la conclusion du contrat qu’au stade de son exécution ; qu’en l’espèce, la Caisse d’épargne a manqué à son devoir d’information car elle n’a pas correctement informé Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] sur les caractéristiques de l’emprunt en francs suisses et notamment sur le risque de voir augmenter de manière considérable la valeur en euros du capital à rembourser, et ce alors qu’ils sont des profanes en la matière,
* la défenderesse a manqué à son devoir de conseil en ne proposant pas à Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] le crédit le plus adapté à leur situation, le prêt litigieux étant destiné à financer la construction et l’acquisition d’une résidence située en [8] et leurs revenus et leur patrimoine s’évaluant en euros,
* la Caisse d’épargne a manqué à son devoir de mise en garde en n’évaluant pas correctement la situation financière de Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] et en leur faisant courir un risque d’endettement excessif en les incitant à contracter une opération périlleuse sans attirer leur attention sur les risques et conséquences de celle-ci,
* si Monsieur [R] [T] percevait, au moment de la souscription de l’emprunt, des revenus en francs suisses, celui-ci vivait en France et l’organisme bancaire aurait dû conseiller aux emprunteurs la souscription d’une assurance spéciale contre le risque de perte d’emploi, ainsi que s’assurer que leur refus de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé et ne résultait pas d’un éventuel manque d’information,
* le préjudice résultant d’un défaut d’information et de conseil est la perte de chance de ne pas avoir contracté ou de l’avoir fait à d’autres conditions ; que la variation du taux de change a ainsi entraîné une augmentation du montant du capital restant à rembourser de 143 341,48 euros au titre du contrat de prêt, somme constitutive du préjudice subi par les emprunteurs,
— s’agissant de la responsabilité de la défenderesse à l’égard de Madame [Y] [L] [Z] [D] :
* cette dernière n’a pas été informée, de même que Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B], de l’impact concret de la variation du taux de change euros/francs suisses sur le cours de l’emprunt, notamment sur le risque d’une augmentation du capital à rembourser et partant sur celui d’un surendettement ou a minima d’un allongement de la durée du crédit ; que le cautionnement s’est avéré disproportionné au regard des facultés financières de Madame [Y] [L] [Z] [D] ; qu’en outre, cette dernière n’a pas été mise en garde de l’inadaptation d’un tel prêt toxique aux capacités financières de Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] ; que Madame [Y] [L] [Z] [D] a dû supporter les mensualités du prêt à compter du premier incident de paiement en mai 2019 jusqu’au rachat du prêt ; que si elle avait été mise en garde du risque d’endettement né de l’octroi du prêt et résultant de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières des emprunteurs, elle ne se serait pas portée caution et n’aurait pas eu à rembourser un prêt qui ne l’intéressait pas personnellement ; que la défenderesse engage donc à ce titre sa responsabilité et est redevable, à l’égard de Madame [Y] [L] [Z] [D], d’une indemnité équivalente aux sommes qu’elle a versées, à savoir 14 907,37 euros,
* en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, Madame [Y] [L] [Z] [D] a reçu des courriers de la Caisse d’épargne contenant l’information annuelle pour les années 2014, 2015, 2016 et 2021, mais non pour les années 2017 à 2020 ; qu’il appartiendra à la défenderesse de justifier qu’elle a satisfait à son obligation, faute de quoi la déchéance du droit aux intérêts devra être prononcée de 2017 à 2020.
Dans ses dernières conclusions (conclusions au fond n° 3), notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :
“Vu les articles 1304, 1907 al 2 et 2224 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 312-8, L 313-1, R 313-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les article 122 et 789 6° du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces énumérées selon bordereau récapitulatif annexé aux présentes,
DEBOUTER Monsieur [R] [T] et Madame [P] [I] [B] ainsi que Madame [N] [Z] [D] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [P] [I] [B] ainsi que Madame [N] [Z] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— s’agissant de sa prétendue responsabilité envers les emprunteurs :
* l’assurance perte emploi assurance ne fait pas partie des garanties dont la souscription est rendue obligatoire pour obtenir le déblocage des fonds ; qu’elle a en outre remis le 4 juillet 2013 à Monsieur [R] [T] un document intitulé “fiche standardisée d’information valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance” détaillant l’éventail des assurances pouvant être souscrites, ainsi que le risque auquel chacune d’entre elles était destinée à faire face selon qu’il s’agissait du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie, de l’incapacité totale de travail mais encore de la perte d’emploi, et qu’à l’issue de l’entretien, ce dernier a exprimé le souhait de ne pas être couvert pour le risque perte d’emploi,
* l’article 8.3 des conditions spécifiques des prêts en devises annexées à l’offre précise ce qu’il en est du risque du change ; que l’octroi d’un prêt dans une devise, remboursable et amortissable dans cette même devise, laquelle correspond à celle dans laquelle les emprunteurs perçoivent leur rémunération, est le choix le plus judicieux ; que, si à la date de souscription du prêt litigieux, les dispositions de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ou de la directive n° 2014/17/UE du 4 février 2014 n’étaient pas applicables, celles-ci n’ont pas prohibé de manière absolue l’octroi d’un prêt en devise, notamment lorsque l’emprunteur perçoit ses revenus dans la devise concernée, ce qui correspond exactement au litige ; qu’au demeurant, elle a remis aux emprunteurs le 1er août 2013 un “tableau de simulation sur le risque de change de crédit en CHF” lequel envisageait l’impact d’une évolution de la parité entre l’euro et le franc suisse entre la signature du prêt et la mise à disposition des fonds, dans l’éventualité où l’emprunteur viendrait à ne plus percevoir de revenus en francs suisses et serait contraint de convertir ses revenus en euros dans ladite devise pour poursuivre le remboursement de son prêt, ainsi que dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé total ou partiel en euros et notamment à l’occasion de la vente du bien immobilier pour un montant en euros ne couvrant pas le montant du capital restant dû en francs suisses ; que les demandeurs ne peuvent donc lui reprocher un quelconque manquement à une obligation d’information alors même que celle-ci n’était ni obligatoire à l’époque des faits et qu’elle a même été réalisée,
* l’obligation de mise en garde n’est due, au profit de l’emprunteur non averti, que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur, et que la démonstration du caractère excessif de l’emprunt repose sur ce dernier et s’apprécie au jour de l’octroi du financement ; que Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] sont totalement défaillants dans cette démonstration, les difficultés rencontrées se situant à compter du 31 juillet 2018, date à laquelle Monsieur a perdu son emploi en Suisse,
* le raisonnement entrepris pour parvenir à la somme réclamée de 143 341,48 euros n’est pas compréhensible, ni les taux retenus pour assurer toute éventuelle opération de conversion entre le franc suisse et l’euro ; que les emprunteurs entendent en réalité lui faire supporter les conséquences de leur séparation et de la revente de leur bien pour un prix à peine supérieur au prix d’acquisition en 2013,
— s’agissant de la prétendue clause abusive :
* les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve du caractère abusif de la clause litigieuse, se contentant de procéder par voie d’affirmation ; que s’agissant de la clause 8.1 (réglementation des changes) et 8.2 (risque de change), il ne peut pas être soutenu qu’elles ne se rapportaient pas à l’objet principal du contrat et qu’elles n’étaient pas libellées en des termes parfaitement clairs et compréhensibles ; que le risque de change dans les trois hypothèses rappelées précédemment ont fait l’objet d’un exemple chiffré ; qu’au demeurant, cette clause ne vient pas nécessairement “au détriment du consommateur” puisque ce dernier peut profiter du risque de change et que ledit risque de change n’a pas vocation à être retenu en l’espèce dans la mesure où le prêt est amortissable et remboursable dans la même devise et où les époux [T] percevaient l’ensemble de leurs revenus en francs suisses ; que s’agissant de la clause 8.3 (possibilité d’obtenir sans frais un prêt en euros destiné à permettre le remboursement du capital restant dû en francs suisse puis de poursuivre l’amortissement de ce nouveau prêt en euros), la clause, qui n’est qu’une simple faculté pour l’emprunteur, est particulièrement claire et compréhensible et ne saurait entraîner de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
* à titre subsidiaire, à supposer l’une ou l’autre de ces clauses déclarée abusive, la seule conséquence juridique serait qu’elle soit déclarée non écrite, en application de l’article L. 241-1 du code de la consommation ; que le prêt étant octroyé, amortissable et remboursable en francs suisses, celui-ci peut parfaitement subsister en faisant abstraction de la clause relative à un risque de change inexistant ou en supprimant une faculté d’obtenir sans frais un prêt en euros pour rembourser par anticipation ce prêt en francs suisses,
* à titre très subsidiaire, les demandes financières des emprunteurs sont erronées ; qu’il n’y a pas de raison pour qu’une somme prêtée en francs suisses donne lieu à une restitution dans une devise différente (l’euro), ni pour qu’elle soit privée de son droit à rémunération en devant restituer les intérêts perçus depuis 2013 alors même que le préjudice invoqué est le fruit du choix des demandeurs d’avoir procédé, avant le terme de leur prêt, à la revente de leur bien immobilier,
— concernant la caution :
* Madame [Y] [L] [Z] [D] ne rapporte nullement la preuve de la disproportion alléguée lors de son engagement alors que la charge de la preuve lui incombe, et ce d’autant qu’elle percevait des revenus mensuels de près de 10 000 francs suisses et qu’elle a pu faire face à son obligation en se substituant au débiteur principal depuis le mois de mai 2019 ; que concernant les capacités financières du débiteur, la caution s’est engagée pour un montant et une durée expressément limitée de telle sorte que les prétendues incidences de la variation du taux de change sont sans aucune incidence en ce qui la concerne ; que la défaillance du débiteur principal est liée non pas aux caractéristiques du prêt, les échéances de remboursement étant parfaitement compatibles avec les revenus de l’emprunteur, mais à la seule perte de son emploi par Monsieur [R] [T] en 2018,
* elle a bien adressé les courriers d’information annuelle à Madame [Y] [L] [Z] [D] ; qu’elle n’a eu connaissance de l’adresse de cette dernière à [Localité 9] qu’en mai 2019, laquelle a été prise en compte à compter de l’information de 2020 ; qu’elle n’est en revanche pas responsable du fait que la caution a déménagé sans l’en avoir informée ou n’a pas assuré la réexpédition de son courrier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal entend se référer à leurs conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, prorogé au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les demandes étant antérieur à cette date.
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
La CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d'“objet principal du contrat”, au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Ladite Cour a par ailleurs rappelé avoir précisé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursable en cette même devise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (arrêt du 10 juin 2021, affaires jointes C-776/19 à C-782/19, point 56).
La clause litigieuse, intitulée “DISPOSITIONS PROPRES AUX PRETS EN DEVISES”, est libellée comme suit :
“8.1 Réglementation des changes
Le présent prêt sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au moment de son attribution.
L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications de clauses du présent contrat qui découlerait d’une évolution de la réglementation des changes.
8.2 Risque de change
Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’à complet remboursement du prêt.
Chaque partie déclare et atteste par ailleurs qu’elle dispose de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus dans le cadre du présent prêt en devises.
8.3 Conversion du Prêt en euros
L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros sans frais, à l’exception des éventuels frais liés aux garanties, sous préavis de 30 jours calendaires minimum. Cette option est irrévocable, elle entraîne le remboursement anticipé du prêt en devises et l’émission d’une nouvelle offre de prêt en euros.
La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance et dans ce cas, aucune indemnité de remboursement anticipé ne sera due.
Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties lors de la date de la demande de conversion étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.(…)”
Les parties s’accordent pour dire que la clause litigieuse porte sur l’objet principal du contrat, de sorte qu’elle ne relève pas du régime des clauses abusives, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible.
A cet égard, par arrêt du 20 septembre 2018 (C-51/17), la CJUE a dit pour droit que l’article 4, § 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.
Par ailleurs, par arrêt du 10 juin 2021 (BNP Paribas Personal Finance SA, C-776/19 à C- 782/19), la CJUE a dit pour droit que :
— l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat,
— l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du dit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
La défenderesse soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque les demandeurs percevaient une rémunération en franc suisse à la date de souscription du prêt en devises.
Toutefois, il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans la motivation de l’arrêt du 21 septembre 2023 (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C-139/22), la CJUE a rappelé que la Cour a précisé que le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19).
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat litigieux, Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B], alors mariés, de nationalités française et colombienne, résidaient en France et si Monsieur travaillait en Suisse, le prêt, souscrit auprès d’une banque française, était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France et était remboursable sur une durée de 25 ans.
Les demandeurs pouvaient donc être exposés à un risque de change lors du déblocage du prêt et ils pouvaient, au cours des 25 ans du prêt, être exposés à un risque de change en cas de perte de revenus en francs suisses, en cas de revente du bien financé et de remboursement anticipé du prêt avec le prix de vente ou en cas de remboursement anticipé du prêt en devise provenant de fonds en euro.
La simple lecture de la clause litigieuse du contrat, qui n’est pas rédigée de manière claire et n’est pas intelligible en elle-même, ne permet pas aux demandeurs, au regard des connaissances d’un consommateur moyen, d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises.
Le fait que Monsieur [R] [T], travaillant à l’époque en Suisse, percevait des revenus en francs suisses n’exclut pas les emprunteurs de la protection accordée au consommateur, la qualité de consommateur averti ou non averti n’ayant en outre aucune incidence en matière de clauses abusives.
Toutefois, le document intitulé “Tableau de simulation sur le risque de change des crédits en CHF” que la Caisse d’épargne justifie avoir remis à Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] et que ces derniers ont signé en date du 1er août 2013, soit avant leur acceptation de l’offre de prêt, constitue une information suffisante dispensée aux emprunteurs sur le risque de change auquel ils peuvent être exposés à certaines étapes de la vie du prêt, avec des explications et des exemples chiffrés leur permettant d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises et d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de la clause sur leurs obligations financières.
Il y a donc lieu de considérer que la défenderesse a satisfait à l’exigence de transparence à l’égard de Monsieur [R] [T] et de Madame [P] [G] [B] s’agissant de la clause litigieuse et que ladite clause doit être considérée comme rédigée de manière claire et compréhensible, de sorte qu’elle ne relève pas du régime des clauses abusives.
Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes tendant à voir juger abusive la clause faisant peser sur l’emprunteur le risque de change du contrat de prêt, déclarer ladite clause nulle et non écrite et prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux, ainsi que par suite de leurs demandes subséquentes en restitution et compensation.
Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B]
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
— Sur le devoir d’information
Il sera rappelé que la banque a le devoir d’informer ses clients sur les caractéristiques du prêt consenti afin de leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause et il appartient au prêteur de démontrer qu’il a rempli son devoir d’information.
Or, ainsi qu’il a été étudié précédemment, la Caisse d’épargne justifie avoir remis à Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] avant la conclusion du contrat de prêt un document intitulé “Tableau de simulation sur le risque de change des crédits en CHF”, ledit document constituant une information suffisante dispensée aux emprunteurs sur le risque de change auquel ils peuvent être exposés à certaines étapes de la vie du prêt, avec des explications et des exemples chiffrés.
Aucun manquement à son devoir d’information sur le risque de change et les incidences de la variation de ce taux de change sur l’endettement des emprunteurs ne saurait donc être reproché à la Caisse d’épargne.
— Sur le devoir de conseil
Il sera rappelé que, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance.
D’une part, la preuve du caractère inadapté du conseil incombe aux emprunteurs. Or en l’espèce, il ne saurait être reproché à la Caisse d’épargne d’avoir proposé à des emprunteurs, dont le seul qui avait des revenus travaillait en Suisse et était rémunéré en francs suisses, un prêt dans cette devise.
Le banquier n’est, d’autre part, en raison du devoir de non-immixtion, pas tenu d’un devoir de conseil, sauf s’il a contracté une obligation spécifique à cet égard. En l’espèce, Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] ne démontrent pas que la défenderesse aurait contracté spécifiquement une telle obligation.
Aucun manquement à son devoir de conseil ne saurait donc être reproché à la Caisse d’épargne.
— Sur le devoir de mise en garde
Il sera rappelé que le devoir de mise en garde qui pèse sur l’établissement bancaire dans le cadre d’une opération de prêt immobilier consiste à alerter l’emprunteur non averti des risques du crédit souscrit eu égard à ses capacités financières, dans l’objectif d’éviter un endettement excessif, lequel s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] avaient la qualité d’emprunteurs non avertis.
Toutefois, force est de constater que les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, se bornent à alléguer que la Caisse d’épargne leur a fait courir un risque d’endettement excessif en les incitant à contracter une opération périlleuse sans attirer leur attention sur les risques et conséquences de celle-ci, sans apporter la moindre indication, notamment chiffrée, sur leurs capacités financières lors de la souscription du prêt.
Or, il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse que si Madame [P] [G] [B] ne percevait pas de revenus en 2013, Monsieur [R] [T] travaillait quant à lui en Suisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012 en qualité de chargé d’assistance moyennant un salaire mensuel brut de 5 800 CHF, moins les assurances sociales, soit un salaire mensuel net de 4 845,60 CHF, laissant un reste à vivre, déduction faite des mensualités du prêt, de 2 767,34 CHF.
Par ailleurs, il sera relevé que Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] ont pu régler sans difficultés les échéances du prêt jusqu’en 2018, époque où Monsieur a perdu son emploi en Suisse, ce qui démontre que ledit prêt était adapté à leurs capacités financières de l’époque.
Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve que la charge de remboursement excédait leurs capacités financières au moment du prêt et justifiait l’accomplissement d’une mise en garde particulière.
Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne saurait donc être reproché à la Caisse d’épargne.
— Sur l’absence de souscription d’une assurance perte d’emploi
Il sera rappelé que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu d’apporter la preuve qu’il a exécuté son devoir de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-21.642).
Or, non seulement la Caisse d’épargne justifie de la remise à Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe que ces derniers ont paraphée, mais encore, de la signature par Monsieur [R] [T] de la fiche standardisée d’information valant avis de conseil relatif à un produit d’assurance, aux termes duquel le demandeur a confirmé que les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leurs évolutions éventuelles avaient été évoquées et que ce dernier avait exprimé le souhait de ne pas être couvert pour le risque perte d’emploi.
Par ailleurs, il est pas contesté que l’assurance perte d’emploi était facultative, ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue de conseiller aux emprunteurs d’y souscrire (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-22.522).
Aucun manquement concernant l’absence de souscription d’une assurance perte d’emploi ne saurait être reproché à la Caisse d’épargne.
Monsieur [R] [T] et Madame [P] [G] [B] seront, en conséquence, déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes formulées par Madame [Y] [L] [Z] [D]
— Sur le devoir de mise en garde
Il sera rappelé qu’un devoir de mise en garde s’impose à la charge du banquier prêteur lorsque la caution n’est pas avertie et quand, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti lorsque l’opération financée par la banque et garantie par le cautionnement était vouée à l’échec dès son lancement.
Toutefois, ainsi qu’il a été étudié précédemment, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le prêt litigieux était inadapté aux capacités financières des emprunteurs, ni qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Par ailleurs, Madame [Y] [L] [Z] [D], sur qui repose la charge de la preuve, ne donne aucune précision chiffrée sur ses capacités financières de l’époque et ne démontre pas que son engagement était inadapté à ses capacités financières, cette dernière ne contestant pas les déclarations de la défenderesse selon lesquelles elle percevait des revenus mensuels de près de 10 000 francs suisses et ayant pu faire face à son obligation lorsqu’elle a été sollicitée en sa qualité de caution suite aux impayés.
Madame [Y] [L] [Z] [D] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur l’information annuelle
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, “Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.”
Madame [Y] [L] [Z] [D] ne conteste pas les courriers d’information annuelle datés des 13 mars 2017, 12 mars 2018, 11 mars 2019, 20 février 2020, 23 février 2021 et 1er mars 2022 versés aux débats par la Caisse d’épargne, ni le fait qu’elle avait déménagé sans prévenir la défenderesse avant mai 2019.
Madame [Y] [L] [Z] [D] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de déchéance des intérêts pour les années 2017 à 2020.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D], parties perdantes, seront déboutés de leur demande d’indemnité judiciaire et condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est équitable par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en la cause s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [T], Madame [P] [G] [B] et Madame [Y] [L] [Z] [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le quatre avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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