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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U45S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00219 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U45S
MINUTE N° 25/01459 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [Z] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine [J], assesseure du collège employeur
M. [L] Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [W] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 4 juin 2019 au 13 avril 2021 au titre de l’assurance maladie qui lui ont versées par la [3].
À la suite d’un contrôle, l’organisme a constaté une erreur dans le montant des indemnités versées qui ont été calculées sur la base d’un taux de 113, 76 euros pour la période du 4 juin 2019 au 31 mars 2020, au lieu de 105, 98 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et au lieu de 105, 95 euros pour la période du 1er avril 2021 au 13 avril 2021.
La caisse a notifié à l’assuré un indu de 3 182, 22 euros le 7 mars 2023.
Il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 8 janvier 2024.
Après mise en demeure infructueuse, la caisse lui a notifié une contrainte le 16 juin 2025 d’un montant de 4 944, 49 euros.
Le 5 février 2024, l’intéressé a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la [4] a demandé au tribunal de condamner M. [W] à lui verser la somme de 4 944, 49 euros et de condamner M. [W] aux dépens.
M. [W], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandé dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » n’était ni présent, ni représenté lors de cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a versé de manière indue la somme initiale de 4 994, 49 euros en se fondant sur un taux erroné pour calculer les indemnités journalières dues à M. [W].
Le requérant ne conteste pas son obligation à la dette et n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance de la caisse.
En conséquence, le tribunal condamne M. [W] à verser à la [4] la somme de 4 994, 49 euros au titre de l’indu.
Le tribunal l’invite à se rapprocher de la [4] pour la mise en place d’un échéancier de règlement, celui adressé précédemment par la caisse n’ayant pas été retourné.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [W], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne M. [O] [W] à verser à la [3] la somme de 4 994, 49 euros au titre de l’indu ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M. [O] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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