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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 18 sept. 2025, n° 23/07994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/07994 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UXXZ / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [V] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415
DÉFENDEUR :
Madame [M] [B] [D] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
1 G Me Claire ROZELLE
1 G Me Sandie BOUDIN
1 ex aux parties ([14])
Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M. BRÉZÉ, greffière,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le divorce
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [R] [H] [V], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]
et
Madame [M] [B] [D] [F], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (92)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 18] (91) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d’Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
RAPPELLE que le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter de sa transcription en marge des actes d’état civil ;
DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter du 30 novembre 2018 ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
AUTORISE Madame [M] [F] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu’en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d’une demande de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à régler à Madame [M] [F] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40.000 (QUARANTE MILLE ) euros ;
DEBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] due par le père, Monsieur [R] [V], à la mère, Madame [M] [F], à la somme de 350 (TROIS CENT CINQUANTE) euros par mois, outre la prise en charge d’une activité sportive, du forfait téléphonique et de l’argent de poche mensuel ainsi que la moitié des frais de scolarité et autres activités extra-scolaires, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d’une scolarité ou de son défaut d’indépendance financière ;
DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation, au besoin avec l’aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X dernier indice (publié à la date de la revalorisation)
— ------------------------------------------------------------------------
indice de base (en vigueur au jour de la décision)
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [15]) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et dans l’application des règles d’indexation, le débiteur s’expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et à ce que le créancier en sollicite le paiement forcé :
— soit en mettant en œuvre une ou plusieurs mesures d’exécution forcée, notamment des mesures de saisies ;
— soit par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr), celle-ci pouvant être saisie par le créancier dès le premier incident de paiement par l’intermédiaire de la [9] ([8]) ou de la [10] ([13]) ;
étant précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [V] à régler le forfait téléphonique, une activité sportive (actuellement tennis) ainsi que de la moitié des frais d’essence, des frais de scolarité et autres activités extra-scolaires au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation s’agissant d'[Z],
CONDAMNE Monsieur [V] à régler le forfait téléphonique, une activité sportive (actuellement la salle de sport) ainsi que de la moitié des frais d’essence, des frais de scolarité et autres activités extra-scolaires au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation s’agissant de [L] ;
Sur les autres demandes :
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s’agissant des dispositions du jugement relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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