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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 26 nov. 2024, n° 24/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[L] [T], [W], [Z], [P] [M] épouse [T]
N° RG 24/03190 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTPP
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR : comparant, assisté de Me VENADE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [W], [Z], [P] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEUR : Non comparante, représentée par Me LAMBRET substituant Me FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 15 juillet 2024,
Vu les déclarations d’acceptation par acte sous seing privé contresigné par avocat ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (93)
et de Madame [W], [Z], [P] [M], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (95)
mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 mai 2023, date de la séparation des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties aux opérations de liquidation
et de partage ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [C] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent se communiquer tous les documents utiles (carnets de santé, ordonnances, papiers d’identité des enfants) lors du passage de bras,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [T] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
* Chez la mère :
les lundi, mardi et mercredi matin, et fin de semaine (du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée) des classes des semaines paires ;
puis les mercredis après-midi, les jeudi et vendredi matin des semaines impaires ;
* Chez le père :
les lundi, mardi et mercredi matin, et fin de semaine (du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée) des classes des semaines impaires ;
puis les mercredis après-midi, les jeudi et vendredi matin des semaines paires ;
Pendant les vacances scolaires :
* Chez la mère :
la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
* Chez le père :
la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
PRECISE qu’à défaut de meilleur accord :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— les vacances scolaires d’été débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires à 10 heures, soit habituellement le jeudi ou le samedi à 10 heures et se terminent la veille de la date officielle de la rentrée scolaire à 18 heures, soit habituellement le mercredi ou le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le mercredi ou le samedi à 18 heures,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture hors période de vacances scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au vu de la résidence alternée de l’enfant ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [W] [M] bénéficie des prestations familiales ;
DIT que Monsieur [L] [T] prendra en charge les frais médicaux non remboursés, la mutuelle de l’enfant, les frais d’abonnement téléphonique, les frais d’activités sportives, les frais scolaires et les frais de cantine, sur justificatifs et après concertation ; et en tant que de besoin, LE CONDAMNE à verser les sommes afférentes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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