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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 6 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/172
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Décision du 6 novembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Juge en charge du contrôle des hospitalisations sans consentement, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [X], né le 12 mai 1979 à [Localité 1] ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation Saint-Jean de Dieu en date du 3 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 4 novembre 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [Y], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3] de Dieu, en date du 27 octobre 2025, Monsieur [T] [X], sous curatelle de l’ACAP, a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 27 octobre 2025 respectivement par le docteur [U] et le docteur [V] faisant état d’une agitation avec hétéroagressivité ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre sur fond de décompensation délirante majorée par l’alcoolisation et la rupture des traitements ; que par décision du 30 octobre 2025, Madame [Y] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 28 et 30 octobre 2025 par le docteur [H] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 3 novembre 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [H] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 4 novembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] reconnaît qu’il avait interrompu son traitement à base de Risperdal et qu’il s’était alcoolisé pour oublier ses problèmes de voisinage ; qu’il se dit favorable à un traitement par injection tout en précisant qu’il avait précédemment interrompu les injections à cause d’une forte prise de poids qu’il attribue à ce type de traitement ;
Attendu que Maître CAYET, avocate commise d’office, a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [X], a présenté une décompensation délirante favorisée par une prise anarchique de son traitement et des alcoolisations ; que le docteur [H] souligne dans son avis médical que la symptomatologie psychotique persiste ; que la levée de l’hospitalisation alors que le traitement vient d’être réajusté exposerait le patient à une nouvelle décompensation ; qu’en effet, au vu des causes précitées, la surveillance constante constitue le seul moyen de garantir la prise correcte du traitement sans interférence avec des absorptions d’alcool ; qu’il convient de remarquer que le casier judiciaire de Monsieur [X] fait mention de sept condamnations, toutes liées à l’usage de l’alcool et la dernière en date le 26 septembre 2025 avec le prononcé d’une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis probatoire comprenant notamment une obligation de soin et une interdiction de fréquenter les débits de boissons ; que cette condamnation n’a pas suffi à empêcher la rupture de traitement et de nouvelles consommations excessives ; que l’hospitalisation garantit un cadre bien plus adapté que l’emprisonnement pour parvenir au sevrage et au respect du traitement ; que la poursuite de la mesure jusqu’à une stabilisation de son état apparaît donc particulièrement adaptée, nécessaire et proportionnée ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 6 novembre 2025
La greffière Le Juge
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