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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 29 juil. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00171
N° Portalis DB2P-W-B7J-EX6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [E]
née le 29 Septembre 1980 à CHAMBERY (73),
demeurant 158 rue Georges Clémenceau 73490 LA RAVOIRE
Madame [C] [E]
née le 7 Avril 1962 à LA TRONCHE (38),
demeurant 158 rue Georges Clémenceau 73490 LA RAVOIRE
Monsieur [K] [E]
né le 19 Février 1950 à LA TRONCHE (38),
demeurant 158 rue Georges Clémenceau 73490 LA RAVOIRE
représentés par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SCP BTSG²
en qualité de liquidateur de la SAS FRANCENERGIES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°434 122 511
dont le siège social est sis 15 rue de l’Hôtel de ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
prise en la personne de son établissement sis 28 rue de Plaisance 73000 CHAMBERY,
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
L’AUXILIAIRE,
en qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son
représentant légal,
représentée par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de
son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] est nue-propriétaire d’une maison d’habitation située 158
rue George Clémenceau 73490 LA RAVOIRE.
Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] sont, pour leur part,
usufruitiers dudit immeuble.
Le 24 mai 2013, les Consorts [E] ont passé commande pour la pose d’une centrale
photovoltaïque centro Solar esteiq SFS 9000W auprès de la SAS FRANCENERGIES,
assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE au titre d’un contrat d’assurance
PYRAMIDE n°020-120147 et de la Compagnie SMABTP au titre d’une assurance
responsabilité civile et décennale.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2013.
Courant juillet 2020, les Consorts [E] ont constaté qu’une cellule d’un panneau
solaire était totalement oxydée. La SAS FRANCENERGIES est intervenue et a procédé
au changement du panneau solaire oxydé les 23 et 25 février 2021.
A la suite de cette intervention les consorts [E] ont constaté d’autres désordres
(tuiles mal emboîtées ou levées lors des travaux de remplacement du panneau solaire).
Après, différents échanges, courant avril 2022, la SAS FRANCENERGIES a mandaté
la société ATY TOIT SERVICES, exerçant sous l’enseigne commerciale ATY TOIT
SERVICE – ATTILA CHAMBERY OUEST, pour effectuer les travaux de reprises.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2024, Madame [E] écrivait à la SAS
FRANCENERGIES pour signaler l’apparition de grosses auréoles sur les bois situés en
dessous du panneau solaire changé courant 2021.
Madame [O] [E] a pris contact avec un conciliateur de justice qui a dressé un
constat de carence le 8 janvier 2025.
Par Jugement en date du 13 janvier 2025, la SAS FRANCENERGIES a été placée en
liquidation judiciaire et la SCP BTSG² a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits de commissaire de justice des 15 et 20 mai 2025, auquel il convient de
renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [E], Madame
[C] [E] et Monsieur [K] [E] ont fait assigner devant le Juge des
référés du présent Tribunal la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS
FRANCENERGIES, la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE n°020-120147
et la Société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS FRANCENERGIES sur le fondement des articles 145 et
835 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame
[O] [E], Monsieur [K] [E] et Madame [C] [E],
— ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec
pour la mission détaillée dans l’assignation,
— JUGER que cette expertise sera réalisée au contradictoire de la Compagnie
L’AUXILIAIRE et de la SMABTP,
— CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE et de la SMABTP à faire
l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00171.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle Madame [O]
[E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] ont maintenu
ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, soutenues à l’audience et
auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE n°020-120147 demande au Juge
des référés de :
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Condamner solidairement madame [O] [E], madame [C]
[E] et monsieur [K] [E] à payer à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 1.000 € au titre de l°article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la mutuelle L’AUXILIAIRE de ses plus expresses protestations
et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions des consorts
[E],
— Débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation de la
mutuelle UAUXILIAIRE à l’avance des frais d’expertise.
— Condamner solidairement madame [O] [E], madame [C]
[E] et monsieur [K] [E], au besoin à titre provisoire, aux entiers dépens,
comprenant les frais d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, la Société d’assurance mutuelle SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS FRANCENERGIES et
la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCENERGIES n’ont
pas constitué avocat et n’ont pas formulé de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code
de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des
parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue
que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces
prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de
« prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure
civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande
que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à
la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime
d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen
de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le
fond, sauf irrecevabilité manifeste.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés
fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les désordres ayant affecté ou affectant encore le bien des demandeurs sont
objectivés par l’attestation sur l’honneur de Monsieur [G] [X] en date du 6
avril 2021, complétés des photos prises par eux, qui ne sont pas contestées par les défenderesses, et par les fiches d’intervention établies par la SAS FRANCENERGIES.
Il apparaît que la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur
de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE n°020-120147 justifie
de ce que le contrat d’assurance a été résilié à compter du 31 décembre 2020 de sorte
que seule la garantie décennale pourrait encore être mise en œuvre, s’agissant de
l’assureur au moment de la réception des travaux. Cependant, ceux-ci ayant eu lieu en
septembre 2013 conformément aux écritures des demandeurs et aux pièces versées, il
apparaît que la prescription décennale est acquise depuis le 1 er octobre 2023, aucun
élément ne permettant de conclure à une interruption de ce délai.
Il sera donc fait droit à la demande de la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE
n°020-120147 d’être mise hors de cause.
En revanche, la qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES par la Société
d’assurance mutuelle SMABTP au moment, au moins, de la survenance des derniers
désordres en 2024 est établie par les éléments versés aux débats (pièce 2).
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, observation faite que l’appréciation
de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte
tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener
pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en
préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au
sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt et selon
mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la
mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature de la demande, Madame [O] [E], Madame
[C] [E] et Monsieur [K] [E], qui sont en outre déboutés de leur
demande contre la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité
d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE n°020-
120147, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE n°020-
120147 la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE n°020-
120147,
ORDONONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [I] [T]
CIMES CONSEIL 967 Avenue du Grand Champ
73000 CHAMBERY
Tél : 09.53.54.64.54 – Mèl : f.gillet@cimesconseil.fr
Avec pour mission de :
— convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, les originaux des bons
de commande signés par les parties, le procès verbal de réception, la facture,
— faire l’historique des relations contractuelles,
— examiner l’installation mise en place par la SAS FRANCENERGIES et décrire celle-ci,
— dire si celle-ci est conforme à la commande ou non,
— dans la négative :
*décrire les éléments de non-conformité et donner tous éléments permettant de les expliquer,
*décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— dire si l’installation présente des désordres,
— dans l’affirmative :
* les décrire et donner tous éléments permettant de les expliquer,
* indiquer s’ils peuvent avoir été causés par l’intervention d’un tiers (professionnel ou non),
* décrire les travaux de nature à y remédier et en évaluer le coût,
— donner tout élément d’appréciation permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par Madame [O] [E], Madame [C] [E] et
Monsieur [K] [E],
— faire plus généralement toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera
les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de
ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces
justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge
chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents
s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses
opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans
une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une
note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles,
présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la
juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile
et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous
incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHAMBERY par Madame [O] [E], Madame [C] [E] et
Monsieur [K] [E] d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente
ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE
BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle
antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement
par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à
moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu
à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS Madame [O] [E], Madame [C] [E] et
Monsieur [K] [E] à payer à la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE
en sa qualité d’assureur de la SAS FRANCENERGIES au titre du contrat PYRAMIDE
n°020-120147 la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
DISONS que Madame [O] [E], Madame [C] [E] et Monsieur
[K] [E] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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