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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 7 nov. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société par actions simplifiée ICF NOVEDIS, S.A.S. ICF NOVEDIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWG
S.A.S. ICF NOVEDIS
C/
Madame [T], [D] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée ICF NOVEDIS, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 572 010 320 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gafar CHANOU, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T], [D] [H], née le 28 octobre 1976 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis – 93) – demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Gafar CHANOU
1 copie certifiée conforme à : Madame [T], [D] [H]
RAPPEL DES FAITS
La société ICF NOVEDIS, filiale de la SNCF, dont l’objet est d’assurer le logement des agents de la SNCF, a mis à la disposition de Madame [T] [H], employée de la SNCF, un logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 4] par une convention de mise à disposition en date du 19 novembre 2014, moyennant une redevance de 900,72 € avec une provision pour charges de 25,81 € par mois.
Des redevances et charges étant demeurées impayées, la société ICF NOVEDIS a fait signifier un commandement de payer à Madame [H] en date du 12 mai 2023 pour la somme en principal de 2 095,90 €.
Madame [H] n’a pas procédé au règlement de cette somme.
C’est dans ces conditions que la société ICF NOVEDIS a fait assigner Madame [T] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, le 18 juillet 2024, aux fins de voir :
constater acquise, depuis le 12 juin 2023, la clause résolutoire de la convention de mise à disposition du 19 novembre 2014 ;constater que le maintien dans les lieux de Madame [H], malgré l’acquisition de la clause résolutoire, constitue un trouble illicite auquel il convient de mettre un terme ;prononcer son expulsion et celle de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance des forces de police, si nécessaire, et l’assistance d’un serrurier ;constater que, si Madame [H] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement, le 18 mars 2024, la commission de surendettement n’a pas élaboré de plan conventionnel de redressement ;condamner Madame [H] au paiement de la somme de 5 512,39 € correspondant au solde des redevances et charges dont elle est redevable, terme de juillet 2024 inclus ;fixer au montant de la redevance mensuelle, l’indemnité d’occupation des lieux par Madame [H] et la condamner à payer cette indemnité, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la date de libération effective du logement et sa restitution ; condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, la société ICF NOVEDIS a été représentée par son Conseil qui a maintenu les termes de l’assignation, en rappelant que s’agissant d’une convention de mise à disposition d’un logement accessoire à un contrat de travail, elle est régie par les articles 1709 à 1762 du code civil, à l’exclusion de tout autre texte et notamment de la loi du 6 juillet 1989. Il a actualisé la créance de la société ICF NOVEDIS pour la porter à la somme de 5 619,14 €. Il a ajouté que la Commission de Surendettement a adopté des mesures imposées au bénéfice de Madame [H], le 9 juillet 2024, mais que celles-ci ne sont pas encore validées.
Madame [T] [H] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle a repris le paiement de la redevance et des charges depuis plusieurs mois et qu’elle a fait l’objet d’un rattrapage d’un montant de 797,95 € au titre de l’indexation de 2022 à 2024 que ICF NOVEDIS avait oublié d’appliquer. Madame [H] a ajouté que les mesures imposées dont elle bénéficie ont été validées le 26 août 2024 en présentant au Conseil de la société ICF NOVEDIS et au Juge des Contentieux de la Protection le courrier de validation reçu par elle et daté du 26 août 2024.
Il a donc été demandé à Madame [H] de fournir une copie du courrier du 26 août 2024 de la Commission de Surendettement en cours de délibéré.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 novembre 2024.
En cours de délibéré, Madame [H] a transmis au Greffe le courrier de la Commission de Surdettement daté du 26 août 2024 et a justifié du paiement le 11 septembre 2024 de la première mensualité de remboursement prévue par le plan élaboré par le Commission de Surendettement.
MOTIFS
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
La convention de mise à disposition d’un logement accessoire à son contrat de travail qui a été conclue, le 19 novembre 2014, entre Madame [T] [H] et la société ICF NOVEDIS, est effectivement soumise aux seules dispositions du code civil relatives au louage de chose, à l’exclusion de toute autre disposition et notamment à celle de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Or, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
De même, en application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Enfin, l’article 2.4 des conditions générales annexées à la convention de mise à disposition du logement du 19 novembre 2014, intitulé “Clause résolutoire”, prévoit que “En cas de non-respect ou d’inexécution par l’occupant de l’une ou l’autre des clauses et conditions de la convention et de ses annexes, voire du règlement de copropriété, elle sera résiliée de plein droit, si bon semble à ICF NOVEDIS, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter visant la présente clause, resté sans effet.”
La société ICF NOVEDIS a fait délivrer à Madame [H], le 12 mai 2023, un commandement de payer la somme de 2 095,90 € visant la clause résolutoire qui est resté sans effet pendant plus d’un mois.
Il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire est acquise à la date du 12 juin 2023, comme le demande la société ICF NOVEDIS.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIERE DE REDEVANCES ET CHARGES
La société ICF NOVEDIS a produit un décompte, échéance de septembre 2024 et rattrapage de l’indexation de 2022 à 2024 inclus, faisant apparaître que Madame [H] reste devoir la somme de 5 512,39 € à la société ICF NOVEDIS, exclusion faite des frais de poursuites d’un montant de 106,75 €.
De son côté, Madame [H] n’a pas contesté ce montant de 5 512,39 €.
En conséquence, Madame [T] [H] sera condamnée à payer à la société ICF NOVEDIS la somme de 5 512,39 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Madame [H] a fait l’objet de mesures imposées de la Commission de Surendettement, en date du 8 juillet 2024, validées par courrier daté du 26 août 2024, d’une durée totale de 82 mois, prévoyant que Madame [H] remboursera sa dette locative d’un montant de 4 715,04 €, échéance de mars 2024 incluse, en 22 mensualités de 214,32 € à compter de septembre 2024.
En conséquence, Madame [H] sera autorisée à régler sa dette locative à hauteur de 4 715,04 € dans les conditions prévues par les mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 juillet 2024 validées par courrier daté du 26 août 2024.
S’agissant de la différence entre la somme de 5 512,39 € et celle de 4 715,04 €, soit 797,35 €, Madame [X] sera autorisée à la régler, à l’issue des 82 mois de durée des mesures imposées, en 3 mensualités de 210 € et une 4ème mensualité pour le solde en principal et intérêts.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution des délais ainsi accordés et s’ils sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Toutefois, aux termes de l’article I. 4) des modalités d’exécution des mesures imposées du 8 juillet 2024, le débiteur ne doit pas à aggraver son endettement pendant toute la durée des mesures imposées. A ce titre, il doit continuer à payer ses charges courantes, sous peine de perdre le bénéfice des mesures imposées.
De même, l’article IV des modalités d’exécution des mesures imposées du 8 juillet 2024 prévoit qu’en cas de non-respect des mesures imposées ou de leurs conditions générales et particulières, les créanciers peuvent mettre en demeure le débiteur d’avoir à exécuter ses obligations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, les créanciers peuvent prononcer la résolution des mesures imposées.
En application de ces dispositions, tout défaut de paiement au titre des redevances et charges courantes ou du remboursement des arriérés locatifs ou des autres dettes visées par les mesures imposées sera de nature à entraîner la résolution desdites mesures et aura pour conséquences que :
la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
à défaut pour la locataire d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
la locataire soit tenue de verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, en ce inclus leurs modalités de révision, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
cette indemnité soit payable d’avance le 1er de chaque mois et due prorata temporis le mois de la libération effective et définitive des lieux ;
le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux soit régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF NOVEDIS, Madame [T] [H] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’article 2.4 des conditions générales de la convention de mise à disposition du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], conclue le 19 novembre 2014 entre la société ICF NOVEDIS et Madame [T] [H], sont réunies à la date 12 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la société ICF NOVEDIS la somme de 5 512,39 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
AUTORISE Madame [T] [H] à s’acquitter de cette somme :
dans les conditions prévues par les mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 juillet 2024 validées le 26 août 2024, à hauteur de 4 715,04 € ;
s’agissant de la différence entre la somme de 5 512,39 € et celle de 4 715,04 €, soit 797,35 €, en 3 mensualités de 210 € et une 4ème mensualité pour le solde en principal et intérêts, à l’issue de la durée de 82 mois des mesures imposées ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais ainsi accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, tout défaut de paiement au titre des redevances et charges courantes ou du remboursement des arriérés locatifs ou des autres dettes visées par les mesures imposées sera de nature à entraîner la résolution desdites mesures et aura pour conséquences que :
la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
à défaut pour Madame [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ICF NOVEDIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Madame [T] [H] soit tenue de verser à la société ICF NOVEDIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, en ce inclus leurs modalités de révision, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
cette indemnité soit payable d’avance le 1er de chaque mois et due prorata temporis le mois de la libération effective et définitive des lieux ;
le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux soit régi, conformément aux articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures
CONDAMNE Madame [T] [H] à verser à la société ICF NOVEDIS la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 7 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier, La magistrate à titre temporaire,
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