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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01392 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01392 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYMJ
MINUTE N° 25/01392 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [R] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [W] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01392 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYMJ
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [L] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 1er février 2023 au 20 mars 2023 qui lui ont été versées le 13 avril 2023.
Lors d’un contrôle, la [4] a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le calcul, puisque les indemnités avaient été versée alors que l’intéressé avait repris de manière anticipée le travail.
Après mise en demeure infructueuse, la caisse a notifié à l’assuré social un indu de 2 349, 12 euros au titre des indemnités journalières indûment perçue,s puis une contrainte le 20 novembre 2023 portant sur cette somme.
Le 2 décembre 2023, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Par lettre du 12 septembre 2025, M. [L] a écrit au tribunal pour lui indiquer qu’il se désistait de son opposition.
A l’audience, la [4] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme ramenée à 1 197, 60 euros et de le condamner à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
M. [L], régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juin 2025, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].
En l’espèce, la [3] justifie avoir versé à M. [L] des indemnités journalières alors qu’il avait repris son activité.
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme initiale de 2 349, 12 euros, cette somme étant ramenée à celle de 1 197, 60 euros au titre des indemnités journalières indûment versées, après retenue sur prestations.
M. [L] s’est désisté de sa contestation. Il n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance et ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne M. [L] à verser à la [4] la somme de 1 197, 60 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er février 2023 au 20 mars 2023 qui lui ont été versées à tort le 13 avril 2023.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [L], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Valide la contrainte du 20 novembre 2023 et en tant que de besoin, condamne M. [W] [L] à verser à la [3] la somme de 1 197, 60 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 1er février 2023 au 20 mars 2023 ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne M. [W] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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