Confirmation 5 mars 2025
Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00382
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 28 février 2025 à 16 heures 34, présentée par M. [Z] [N], né le 05 janvier 1981 à [Localité 12] (PORTUGAL), étranger de nationalité portugaise
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 13, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [C] , dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurore MORA, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [Z] [N], né le 05 janvier 1981 à [Localité 12] (PORTUGAL), étranger de nationalité portugaise
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 février 2025, notifié le 19 février 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 février 2025 notifiée le 28 février 2025 à 07 heures 48,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la décision de placement est insuffisamment motivée, s’agissant de ses garanties de représentation, monsieur travaillait en France; il y a les justificatifs de l’activité de monsieur comme travaillant à son compte; monsieur était en couple avec une ressortissante française, ils ont eu un enfant; monsieur a un domicile stable et une situation professionnelle; monsieur produit sa CNI portugaise, il remplissait les conditions pour une AR; la préfecture n’a pas suffisamment motivé sa décision de placement.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale; monsieur produit le jugement en AE, monsieur a vu son enfant en détention à [Localité 11]; à [Localité 13], il y a eu des soucis pour le voir mais il s’inquiétait de son état de santé.
Aujourd’hui le couple est séparé; l’enfant est placé à l’ASE. Il est nécessaire que monsieur puisse maintenir le lien avec son enfant, au moins le temps du recours devant le TA.
Il n’y a pas de risques envers madame car ils sont séparés et les visites sont médiatisées. La décision va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une AR serait plus adaptée.
Le représentant du Préfet : sur le recours devant le TA, il était reproché à la préfecture de ne pas avoir informé le TA du placemente n centre de rétention, vous avez le mail au dossier.
Sur L’AR de monsieur, il a remis sa CNI, mais il y a un risque de soustraction; monsieur ne veut pas retourner dans son pays d’origine; on nous dit le contraire aujourd’hui; monsieur a bien déclaré dans son contradictoire ne pas vouloir repartir, pas de domicile fixe au moment du placement ni aujourd’hui. Sur sa levée d’écrou, il y a [Localité 7]; et aujourd’hui il irait à [Localité 11].
A cela s’ajoute le fait que monsieur ne justifie pas d’une activité professionnelle; il a fait un recours devant le TA, ce qui concerne la vie privée et familiale, cela ne relève pas de votre office.
Sur l’absence de diligences, l est reproché de ne pas avoir fait de démarches pour que monsieur soit reconduit pendant qu’il est en prison, c’est faux car un vol était prévu à la levée d’écrou de monsieur; mais monsieur ayant exercé un recours devant le TA, le vol a été annulé en attendant la réponse du TA.
Je vous demande de constter que le placement est régulier et de rejeter la requête en contestation.
On a aujourd’hui une attestation d’hébergement faite pour les besoins de la cause. On n’a aucun élément sur la personne faisant cette attestation. On est dans un dossier de violences conjugales
Sur le fond, je vous demande de prolonger la rétention de monsieur pour 26 jours.
Observations de l’avocat : sur le fond, sur les déclarations du contradictoire, la volonté de la personne de partir est important mais si la décision est définitive. Ici, il y a un recours, on peut comprendre que monsieur veut rester au moins le temps du recours.
Monsieur veut être présenté devant le tribunal, il a des intérêts judiciaires; monsieur a un enfant à l’ASE, il a des intérêts avec la France, il est intéressé à suivre l’évolution de sa situation juridique.
Sur l’attestation d’hébergement monsieur complétera ces documents, mais il n’a pas pu les réunir en totalité.
La personne étrangère déclare : j’ai fais ma peine, j’ai payé ma part, j’ai compris mon erreur; je veux reprendre mon travail, je ne peux pas donner les preuves, je travaillais les preuves je les ai pas encore. Je veux voir mon fils, c’est lui qui paye la facture le plus cher, il a fait 5 ans hier. Cela fait presque 11 ans que je suis en France, c’est mon fils qui paye mon erreur, je veux refaire ma vie et prendre mon fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des articles L. 614-9 al. 2 du CESEDA et R.776-21 al. 2 du code de justice administrative, au cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’intéressé postérieure à l’introduction de son recours contre l’OQTF ou contre la mesure fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue sur ce recours dans le délai de 144 heures à compter de la transmission par le préfet de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
En l’espèce, Monsieur [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 février 2025 . Les pièces produites au dossier établissent qu’il a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif, recours qui apparaît être toujours en cours d’instruction. L’administration établit avoir informé cette juridiction du placement en rétention de l’intéressé..
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté..
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
Attendu qu’en application de l’article L.74l-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’artic1e L. 612-3 le risque de soustraction à l 'exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi ;
que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Qu’en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions puisuq’il est fait référence à son document de voyage mais qu’il ne justifie pas d’une résidence effective.
Attendu que la simple attestation d’hébergement sur [Localité 11] présentée à l’audience, soit postérieurement à la décision de placement en rétention, ne suffit pas à établir la réalité d’une résidence effective, que l’intéressé a manifesté très clairement sa volonté de demeurer en France pour s’occuper de son enfant actuellement placé.
Attendu qu’il sera rappelé que le placement sous assignation à résidence n’est pas une mesure automatique et reste soumise à appréciation qu’en l’espèce si l’intéressé dispose en effet d’une carte d’identité valide, il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation en l’absence de résidence effective et permanente.
Que la requête en contestation sera rejetée sans examen des moyens tirés de la violation de l’article 8 de la CEDH qui seront examninés à l’occasion du recours devant le tribunal admnistratif et qui ne relève pas du juge judiciaire.
Sur le fond:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France
Qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour du 18 février 2025 notifiée le 19 février 2025,qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 28 février 2025 à la suite de sa levée d’écrou pour des faits de violences conjugales, qu’au surplus ses condamnations répétées pour des faits de violences conjugales constituent une menace à l’ordre public.
Que s’il justifie d’un document de voyage valide, il ne dispose pas d’un domicile fixe et certain,
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences, mais se trouve contrainte d’attendre l’issue du recours devant le tribunal administratif, et que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [N] [Z] recevable ;
REJETONS la requête de M. [N] [Z] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29 mars 2025 à 24 heures 00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 03 Mars 2025 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
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