Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/56937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. DU [ Adresse 2 ] c/ La société GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4ZD
N° : 2
Assignation du :
01 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel POUILLET, avocate au barreau de PARIS – #A607
DEFENDERESSE
La société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, prise en la personne de Maître Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 15 février et le 15 juin 2015, la SNC Fyldin Marchand a en qualité de copropriétaire d’un bien immobilier (lot 100 de la copropriété) sis [Adresse 4] dans le 10ème arrondissement fait réaliser d’importants travaux de rénovation incluant le changement de la totalité de la verrière.
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Générali iard.
Dans le cadre de ces travaux, sont notamment intervenus :
— la société Alcanthe, aujourd’hui liquidée, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la société Euromaf ;
— la société Global agencement en qualité d’entreprise titulaire des lots gros œuvre, plâtrerie, verrière, climatisation, plomberie, chauffage, carrelage peinture assurée auprès de la SMABTP ;
— M. [K], exerçant sous l’enseigne Archiverre, en qualité de sous-traitant de la société Global agencement incluant le remplacement de 72 vitrages par des doubles vitrages, de 16 vitrages par des panneaux sandwichs double face alu + isolant », et assuré auprès de la MAAF Assurances ;
— la société Reverchon en qualité de fournisseur des vitrages.
L’ouvrage a été réceptionné le 25 juillet 2015.
Les locaux ont été loués à la société Pictime Groupe selon un bail commercial en date du 25 juillet 2019.
Selon acte authentique du 10 janvier 2020, la SCI DU 36, devenue la SCI du 24, a acquis le dit lot.
A la fin de l’année 2021, la société Pictime Groupe a informé le représentant du bailleur d’un phénomène d’embuage, d’opacification des feuillures et d’encrassement des vitrages de la verrière.
La SCI du 24 a déclaré le sinistre auprès de la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage lequel a refusé de mobiliser sa garantie estimant que les désordres ne revêtaient pas un caractère décennal dès lors notamment qu’aucune infiltration n’avait été constatée à l’intérieur des bureaux.
Contestant la position de garantie, la SCI du 24 a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société GLOBAL AGENCEMENT, de son assureur la SMABTP, de M. [K] exerçant sous l’enseigne ARCHIVERRE, de son assureur la MAAF, et de la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à M. [G] [L].
Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Alcanthe et à la société Reverchon.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 avril 2025.
*
Par exploit de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la SCI du 24 a assigné la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur le pré-financement des travaux de réparation et de mise en conformité de la verrière affectée de désordres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
La SCI du 24, représentée par son conseil, a par conclusions visées et soutenues oralement, sollicité, de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire de droit, condamner la société Generali iard à lui payer les sommes suivantes :
280.671 € HT soit 336.805,20€ TTC, à titre provisionnel, au titre des travaux de réparation et de mise en conformité de la verrière affectée de désordres, selon devis de l’entreprise MIGI validé par l’expert judiciaire, et proposition de l’agence AAPR pour le suivi de la maîtrise d’œuvre,
3.443 € TTC en remboursement des dépenses exposées en cours d’expertise (facture MIGI et M. [U]),
3.000 € au titre des frais irrépétibles,
les dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
— le caractère décennal des désordres, qui n’est plus contesté par l’assureur dommages-ouvrage, a été suffisamment mis en exergue par les conclusions du rapport de l’expert judiciaire qui a relevé l’importance des dommages affectant les vitrages de la verrière se caractérisant par une opacification quasi généralisée et l’altération des caractéristiques d’isolation thermique de la verrière rendant impropre l’ouvrage à sa destination ;
— l’expert judiciaire a conclu à la nécessite de procéder au remplacement complet de la verrière ;
— les conditions de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage étant réunies, il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux réparatoires de nature à faire cesser les désordres lesquels ont été validés et évalués par l’expert judiciaire à la somme de 280.671€ HT (soit 336.805,20 € TTC) comprenant les travaux réparatoires tels que chiffrés dans le devis établi par la société MGI et le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. [U] ( 25.515 € HT) ;
— l’assignation au fond diligentée par l’assureur dans le cadre de son recours subrogatoire et la demande de médiation sollicitée par celui-ci ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à sa demande de provision dès lors qu’elle n’a pas à attendre l’issue de cette procédure pour pouvoir mobiliser la garantie et bénéficier d’une prise en charge rapide des désordres conformément à l’objectif principal de l’assurance dommages-ouvrage.
La société Generali iard, représentée par son avocat, a, par conclusions visées et soutenues oralement, sollicité de voir :
à titre principal dire n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire limiter l’indemnité provisionnelle au titre des travaux réparatoires à la somme de 81.294,26 €;
condamner la SCI DU 24 à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, la société défenderesse expose que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où :
— il existe un désaccord sur le chiffrage du montant des travaux réparatoires retenus par l’expert judiciaire dès lors que la MAAF assistée d’un économiste a proposé un chiffrage à hauteur de 136.867,70 € HT, et qu’elle-même assistée par un économiste de la construction et d’une entreprise a évalué les travaux de reprise à hauteur de 81.294,26 € HT (incluant la somme de 4.601,56 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre) ;
— l’expert judiciaire n’a pas donné les raisons techniques justifiant de ne pas valider les devis présentés par les assureurs ;
— elle a sollicité la mise en œuvre d’une médiation dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire rendant prématuré l’octroi d’une provision en ce que la discussion sur le chiffrage des réparations a vocation à entrer dans le périmètre de la médiation à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I- Sur la demande de provision formée par la SCI du 24
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Au cas présent le caractère décennal, conditionnant la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage, n’est pas contesté par la société Generali iard et ressort en outre de manière non sérieusement contestable des conclusions du rapport d’expertise qui a retenu que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination principalement pour trois raisons :
— l’opacité généralisée des vitrages ;
— l’inefficacité des vitrages à assurer l’isolation thermique ;
— et le glissement des verres se déchaussant de leur support et constituant un risque pour la sécurité des personnes du fait du risque de chute de matériaux.
Il ressort que le principal moyen opposé par la société Generali iard réside dans le chiffrage des travaux réparatoires étant précisé qu’elle indique ne pas contester la nature des travaux réparatoires retenue par l’expert judiciaire comprenant le remplacement complet de la verrière en structure et vitrage, faisant à ce titre valoir qu’à prestations identiques l’expert avait refusé de valider le devis établi par la société Anselmo qu’elle avait proposé.
Au vu du rapport d’expertise il ressort que pour refuser le devis proposé tant par la société Maaf assurances que par la société Générali iard, l’expert judiciaire a fait état pour le premier que l’entreprise ayant établi le devis était en procédure de redressement judiciaire pour le second que s’il ne remettait pas en cause la compétence de l’entreprise ayant établi le devis, celui-ci n’était pas complet. L’expert judiciaire a ainsi repris à son compte les observations du maître d’oeuvre du demandeur selon lequel le devis ne prenait pas en compte différentes prestations liées notamment à l’instruction et à la préparation du chantier liées aux spécificités de celui-ci ainsi qu’aux travaux de tôlerie et couverture indispensables.
Force est de constater qu’après comparaison du devis produit par la société Generali iard établi par la société Anselmo et le devis produit par la société demanderesse établi par la société MI.GI, il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient la société Generali iard, les devis ne comprennent pas les mêmes prestations : le devis de la société MI.GI comprenant en sus des frais d’études, s’agissant des travaux préparatoires, la protection en sous face de la verrière, l’aménagement et l’acheminement des matériaux à la terrasse et la location d’un échafaudage roulant et s’agissant des travaux proprement dits, des travaux de dépose de la verrière, des travaux sur ossature, la fourniture et la pose du vitrage et des prestations de tôlerie ainsi que la dépose et repose des stores intérieurs tandis que le devis de la société Anselmo comprend des travaux de remplacement de la verrière avec conservation des ossatures existantes et ne mentionne en outre aucune prestation de tôlerie.
En conséquence dans la mesure où il ressort que le montant des travaux réparatoires a été évalué par l’expert judiciaire à la somme de 280.671 € HT conformément au devis de la société MI.GI comprenant la somme de 238.025,12 € HT et 25.515 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, et où le devis concurrent proposé par la société Generali iard ne comprend pas les mêmes prestations préconisées par l’expert lesquelles ne sont en outre pas contestées dans leur principe par l’assureur dommages-ouvrage, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la SCI du 24.
Dès lors il convient de condamner la société Generali iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à titre provisionnel à la SCI du 24 la somme de 280.671 € HT (soit la somme de 336.805,20€ TTC) comprenant la somme de 255.156 € HT au titre des travaux réparatoires et 25.515 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Enfin il y a lieu d’ajouter à ces sommes la somme de 1.485 € TTC pour la mission de maîtrise d’oeuvre de conception de M. [U] qui a été nécessaire pour l’établissement de la solution réparatoire et à ce titre doit être incluse dans le coût des travaux réparatoires.
En revanche dans la mesure où la SCI du 24 ne justifie pas de la nature et de la nécessité des prestations facturées par la société MI.GI facture 24-07-109324 du 19 juillet 2024 à hauteur de 1958€ TTC, il y a lieu de ne pas inclure cette somme.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire : dans la mesure où la mobilisation de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée et où celle-ci doit à ce titre prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SCI du 24.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Generali iard, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI du 24 une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en référé.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société Generali iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à la SCI du 24 la somme provisionnelle de 338.290,20 € TTC (trois-cent-trente-huit-mille-deux-cent-quatre-vingt-dix euros et vingt centimes) à valoir au titre des travaux réparatoires de la verrière ;
Condamnons la société Generali iard à payer à la SCI du 24 les frais d’expertise judiciaire de l’expertise de M. [L] avancés par ses soins ;
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision portant sur la facture 24-07-109324 du 19 juillet 2024 de la société MI.GI d’un montant de 1. 958 € ;
Condamnons la société Generali iard à payer à la SCI du 24 une somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en référé ;
Condamnons la société Generali iard aux dépens;
Fait à [Localité 7] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Nadja GRENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Intervention
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Devis ·
- Date
- Assurances ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence effective ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Violence conjugale ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.