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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJW
Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES
Me Anthony SINARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [I] [E] [T] [J]
née le 02 Octobre 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me LLORCA-VALERO Aliaume, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
Mme [A] [B] [Y]
née le 07 Janvier 1954 à [Localité 6] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [V] [S]
né le 22 Mars 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. SERVICES – PISCINE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 809 195 761, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.R.L. ELECTRICITE [L] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 417 763 000, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00650 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEJW
Maître [O] [U] de la SCP CGCB & ASSOCIES
Me Anthony SINARD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juillet 2023, Madame [I] [J] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [S] [V] et Madame [A] [Y] d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16] et cadastré section B numéro [Cadastre 2].
Arguant de désordres s’étant révélés à la suite de cet achat, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 22 août 2025, Madame [I] [J] a assigné Monsieur [S] [V], Madame [A] [Y], la SARL SERVICES-PISCINE et la SARL ELECTRICITE [L] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile ainsi que 1641 et suivants du Code civil, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine, la date d’apparition et l’étendue des désordres affectant leur bien immobilier et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 12 novembre 2025.
A cette audience, Madame [I] [J] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [S] [V] et Madame [A] [Y] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, donner acte de ce qu’ils formulent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, dire et juger que la mission d’expertise sera effectuée aux frais avancés de la demanderesse et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL SERVICES-PISCINE, bien que régulièrement assignée (dépôt étude) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
La SARL ELECTRICITE [L], bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, par acte authentique du 28 juillet 2023, Madame [I] [J] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [S] [V] et Madame [A] [Y] d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 16] et cadastré section B numéro [Cadastre 2].
A la suite de cet achat, au cours de l’année 2024, Madame [I] [J] affirme avoir constaté l’existence de désordres.
Elle produit en ce sens aux débats un rapport d’expertise en date du 31 juillet 2024 qui fait état notamment d’un certain nombre de désordres affectant sa piscine et son escalier extérieur, de difficultés relatives à la gestion des eaux de ruissellement sur son fonds, à la fissuration du dallage de sa terrasse, à la présence de fuites au niveau de sa toiture et de fourmis charpentières dans l’une des chambres de son bien ainsi que deux factures attestant de l’intervention de la SARL SERVICES-PISCINE et de la SARL ELECTRICITE [L].
La pertinence des faits et l’utilité de la preuve par des opérations d’expertise judiciaire sont établies.
Madame [I] [J] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de Madame [I] [J].
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] : – [Localité 15]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 9], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] à [Localité 16] ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— décrire la maison de Madame [I] [J], en dater la construction et les travaux réalisés ;
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’un entretien régulier par les vendeurs ; dater les interventions et les décrire ;
— rechercher l’existence de tout désordre antérieurement à la vente ;
— dire s’il y a été remédié et décrire par quel procédé et par quelle(s) entreprise(s). Préciser si le procédé était conforme aux règles de l’art ;
— préciser si les désordres allégués par Madame [I] [J], dans la limite de ceux expressément dénoncés tels que ressortant du rapport du cabinet AGEB, existent ; dans l’affirmative décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus et les dommages qui en résultent, en donnant tout élément permettant de statuer sur leurs imputabilités, préciser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût notamment en se référant aux devis remis par les parties ;
— dater si possible leur apparition, les décrire et en rechercher l’origine ;
— donner tout élément permettant à la juridiction de jugement d’apprécier si les consorts [V] avaient ou non connaissance de ces désordres au moment de la vente et si des reprises ont été réalisées pour tenter de les dissimuler ;
— dire si ces désordres étaient visibles au moment de la vente ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, notamment en décrivant les manquements commis ; et,
— s’expliquer techniquement fans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [I] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans les 6 semaines de la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS que Madame [I] [J] conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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