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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJI2
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01792 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJI2
NAC: 28C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sandrine CHAZEIRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [K] [S] [X] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [E] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Mme [H] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [A] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Mme [B] [C], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Mme [X] [T] [C], demeurant [Adresse 13]
non comparante
M. [M] [C], venant aux droits d'[U] [L] [C] décédé le [Date décès 12] 2019, fils d'[U] [T] [C] lui-même décédé le [Date décès 6] 2017, demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [P] [C], représenté par Mme [X] [V], représentant légal de l’enfant mineur, venant aux droits d'[U] [L] [C] décédé le [Date décès 12] 2019, fils d'[U] [T] [C] lui-même décédé le [Date décès 6] 2017, demeurant [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
****************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] [C] et Madame [K] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1991, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement en date du 09 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montauban a notamment prononcé le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil, dit que les rapports entre époux concernant leurs biens et les effets du jugement remontent au 04 septembre 2013, ordonné si besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et condamné Monsieur [U] [T] [C] au paiement d’une prestation compensatoire de 20.000 euros sous forme d’une rente mensuelle de 500 euros durant une période de 40 mois.
Monsieur [U] [T] [C] est décédé le [Date décès 6] 2017 en laissant pour lui succéder Madame [E] [C], Monsieur [W] [Y], Madame [A] [D], Madame [H] [G], Madame [B] [C], Madame [X] [T] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [P] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 septembre 2024, Madame [K] [J] a assigné Madame [E] [C], Monsieur [W] [Y], Madame [A] [D], Madame [H] [G], Madame [B] [C], Madame [X] [T] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [P] [C] représenté par Madame [X] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [K] [J], demande à la présente juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
— l’autoriser à faire effectuer pour le compte de l’indivision, les travaux de réfection de la toiture selon devis établi par l’entreprise [R] [N],
— l’autoriser à prélever sur les fonds indivis revenant aux héritiers la somme de 7.042,20 euros correspondant à la moitié du coût des travaux de réfection de la toiture,
— statuer ce que de droit sur les dépens
Elle expose avoir à de nombreuses reprises tenté de contacter les héritiers de Monsieur [U] [T] [C] afin de pouvoir liquider amiablement le régime matrimonial qui comporte un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], sans succès ; qu’une procédure à cette fin a été engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, elle expose que cet immeuble s’est dégradé à tel point que le locataire, titulaire d’un bail commercial et d’un bail d’habitation, ne pourrait plus exercer son activité en raison d’infiltrations majeures atteignant le fournil ; qu’elle craint désormais que le locataire refuse de payer le loyer.
Elle soutient qu’elle ne peut engager les travaux de réfection de la toiture sans l’autorisation des autres indivisaires et surtout prélever des fonds indivis sans autorisation des indivisaires et à tout le moins l’autorisation judiciaire.
Monsieur [W] [Y], Madame [A] [D], Madame [X] [T] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [P] [C] représenté par Madame [X] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, régulièrement assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Madame [H] [G] et Madame [B] [C], régulièrement assignées à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Madame [E] [C], régulièrement assigné selon procés-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes d’autorisation à faire effectuer des travaux pour le compte de l’indivision et à prélever la somme de 7.042,20 euros sur les fonds indivis
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 815-2 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations ».
La jurisprudence prévoit que les frais de conservation et de gestion de la chose indivise profitent à tous les indivisaires et ne peuvent être mis à la charge de l’un d’eux que s’ils ont été la conséquence d’une faute de celui-ci (civ. 1ère 18 octobre 1983).
En l’espèce, Madame [K] [J] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 02 avril 2024 auquel sont jointes des photographies, permettant de constater la présence de nombreuses infiltrations à l’intérieur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 14], ainsi que la présence de mousse sur la toiture.
Elle produit également le bail en date du 30 août 2011 et son avenant portant sur le bien litigieux, des échanges intervenus avec le locataire aux termes desquels celui-ci fait état de l’urgence de la situation et un constat amiable de dégât des eaux en date du 19 avril 2024.
Elle produit également des courriers adressés aux héritiers de Monsieur [U] [T] [C] et un courrier du notaire faisant état de la situation de blocage dans laquelle se trouve la succession.
Elle produit également un devis de l’entreprise [R] [N] portant sur la réfection de la toiture pour un montant totale de 14.084,40 euros.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que l’urgence de prendre des mesures conservatoires sur le bien indivis, à savoir la réfection de la toiture, est caractérisée.
Par ailleurs, au regard de la nature indivise du bien litigieux, il convient de constater que l’obligation des autres indivisaires de participer au coût des travaux conservatoires ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la requérantes et :
— d’autoriser Madame [K] [J] à faire effectuer pour le compte de l’indivision les travaux de réfection de la toiture selon devis établi par l’entreprise [R] [N],
— d’autoriser Madame [K] [J] à prélever sur les fonds indivis revenant aux héritiers la somme de 7.042,20 euros correspondant à la moitié du coût des travaux de réfection de la toiture.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’elles sont à l’origine du blocage, Madame [E] [C], Monsieur [W] [Y], Madame [A] [D], Madame [H] [G], Madame [B] [C], Madame [X] [T] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [P] [C] représenté par Madame [X] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, seront tenues aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Madame [K] [J] à faire effectuer pour le compte de l’indivision les travaux de réfection de la toiture selon devis établi par l’entreprise [R] [N] ;
AUTORISONS Madame [K] [J] à prélever sur les fonds indivis revenant aux héritiers la somme de 7.042,20 euros correspondant à la moitié du coût des travaux de réfection de la toiture ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [C], Monsieur [W] [Y], Madame [A] [D], Madame [H] [G], Madame [B] [C], Madame [X] [T] [C], Monsieur [M] [C] et Monsieur [P] [C] représenté par Madame [X] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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