Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 9 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00061 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OGZ
Minute : 26/00097
EM
S.A. IN’LI
Représentant : Maître [A] (RBP), avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [Y] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP)
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [R]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié es-qualité
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 24 décembre 2020, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [Y] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] (logement n°343489) à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 385,38 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 61,44 euros, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°343505 0076 pour un loyer de 45,30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la SA IN’LI a fait signifier à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer la somme de 2 318,48 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2025, la SA IN’LI a assigné Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion du locataire ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 2 620 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d’occupations postérieures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 février 2026, la SA IN’LI, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation du locataire à lui payer une provision d’un montant de 2 660 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, montant actualisé lors de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 2 318,48 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la condamnation du locataire à lui payer, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ;
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le locataire ne s’acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai prescrit.
Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice du locataire, rappelant que le locataire a déjà été condamné pour impayé locatif par une ordonnance de référé rendue en 2022.
Monsieur [Y] [R] sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 400 euros par mois pendant trois mois puis 250 euros par mois.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a rencontré des difficultés pour obtenir un emploi stable. Il explique qu’il perçoit un revenu mensuel de 1 700 euros en moyenne et que sa compagne est en formation et perçoit des ressources d’environ 900 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA IN’LI justifie avoir saisi la CCAPEX le 9 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SA IN’LI est recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et, par exploit du 8 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 318,48 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 9 décembre 2025.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte aux termes duquel Monsieur [Y] [R] est redevable de la somme de 2 660 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 26 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Cependant, ce montant inclut des frais de procédure pour un montant total de 140,18 euros. Ces frais relèvent des dépens et seront donc déduits de la somme réclamée au titre de la dette locative.
L’obligation pour le locataire de payer le loyer et le montant de cette obligation n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [R] à payer à la SA IN’LI, à titre provisionnel, la somme de 2 519,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 882,13 euros (déduction faite des sommes versées postérieurement) et à compter du 20 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
En outre, en application du paragraphe VII du même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, lors de l’audience, le locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Il a précisé avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui ressort effectivement du décompte produit par le bailleur. Ainsi, malgré l’opposition du bailleur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif et de suspendre les effets de la clause de résiliation du bail.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance de loyer ou de mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, quinze jours après l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure de payer restée vaine, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il sera ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En outre, le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les frais du procès
Monsieur [Y] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de la SA IN’LI,
CONSTATONS à la date du 9 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA IN’LI d’une part, bailleur, et Monsieur [Y] [R] d’autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 4] (logement n°343489) à [Localité 2], ainsi que l’emplacement de stationnement n°343505 0076 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [R] à la SA IN’LI à une somme égale au montant du loyer mensuel, révisable suivant les dispositions du contrat, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à payer à la SA IN’LI, à titre provisionnel, la somme de 2 519,82 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 26 janvier 2026, incluant l’indemnité du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 sur la somme de 882,13 euros et à compter du 20 décembre 2025 pour le surplus ;
ACCORDONS cependant à Monsieur [Y] [R] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par trois mensualités de 400 euros puis par cinq mensualités de 250 euros et enfin par une neuvième mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur [Y] [R], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, après envoi par courrier recommandé avec avis de réception d’une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant quinze jours :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. qu’à défaut par Monsieur [Y] [R] d’avoir libéré les lieux à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4. Monsieur [Y] [R] sera tenu, à compter de la déchéance des délais de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
DÉBOUTONS la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Bail meublé ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Motif légitime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Chauffeur ·
- Épouse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Enfant adopté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Menaces
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Habitat ·
- Siège social ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Intervention
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.