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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 oct. 2025, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02032 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAX
Jugement du :
09/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[R] [L]
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL DPG
Expédition délivrée
le :
a :Monsieur [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Jeudi neuf Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DE FILIPPIS Livia
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L],
demeurant 76 route de l’Azergues
69480 LUCENAY
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [X] [S],
demeurant 300 chemin du Pont des Biches
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [G],
demeurant 300 chemin du Pont des Biches
69250 NEUVILLE SUR SAÔNE
comparant en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Date de la mise en délibéré : 09/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05/08/2019, Madame [R] [L], ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec un garage lot 50 n°2 et un parking extérieur lot 66 n°5 sis 300, chemin du pont des biches 69250 Neuville sur Saône moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19/06/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] un commandement de payer la somme de 1796.96 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 21/02/2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G],condamner solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] à lui payer :la somme de 9112.77 euros selon état de créance arrêté au 28/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 19/06/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 13 465.57 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 21/07/2025 et maintient ses autres demandes précisant que le paiement du loyer courant n’est pas honoré.
Monsieur [W] [G] indique que le couple est séparé depuis août 2023. Il indique être seul à travailler mais avoir d’autres dettes. Il précise être en attente d’une rupture conventionnelle. Il s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de leur dette par mensualités de 320 euros.
Bien que régulièrement citée à étude Madame [X] [S] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 13 465.57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet selon état de créance en date du 21/07/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2024 sur la somme de 1796.96 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/08/2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/08/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Le bailleur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 350 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] à payer à Madame [R] [L] la somme de 13 465.57 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juillet selon état de créance du 21/07/2025, les intérêts au taux légal à compter du 19/06/2024 sur la somme de 1796.96 euros.
Constate la résiliation du bail consenti par Madame [R] [L] à Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage lot 50 n°2 et un parking extérieur lot 66 n°5 sis 300, chemin du pont des biches 69250 Neuville sur Saône par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G];
Dit que Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] à payer à Madame [R] [L] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/08/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de Madame [R] [L],
Condamne in solidum Madame [X] [S] et Monsieur [W] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/06/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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