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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR3H
Minute : 26/
URSSAF RHONE ALPES
C/
[U] [B] épouse [O]
Notification par LRAR le :
à :
— URSSAF RHONE ALPES
— Mme [B] épouse [O]
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
12 Mars 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [B] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 29 janvier 2024, Madame [U] [B] épouse [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 18 janvier 2024 pour un montant de 14 671 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que parvenues le 13 janvier 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 11 février 2024 au titre de l’échéance débitrice du 4ème trimestre 2020 pour la somme actualisée de 387 euros,
— condamner Madame [U] [B] épouse [O] au paiement de la somme de 387 euros, augmentée des frais de signification soit 73,04 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— débouter Madame [U] [B] épouse [O] de ses demandes,
— condamner Madame [U] [B] épouse [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de la sécurité sociale pour les indépendants, de même que le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas de cotiser à titre obligatoire à la sécurité sociale des indépendants. L’URSSAF indique que la débitrice ayant enfin procédé à la radiation de son compte, les cotisations 2021 et 2022 ont été annulées et que suite à cette régularisation, Madame [U] [B] épouse [O] n’est plus redevable que de la somme de 387 euros pour le 4ème trimestre 2020. S’agissant de la saisie de 8 000 euros invoquée par Madame [U] [B] épouse [O] à l’audience, elle souligne que celle-ci concerne d’autres dettes.
En défense, Madame [U] [B] épouse [O] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 24 octobre 2025, a contesté devoir cette somme.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [U] [B] épouse [O] fait valoir qu’elle n’a pas de revenus sur cette société et qu’en envoyant des déclarations à zéro, elle pensait que tout était régulier. Elle explique avoir été radiée d’office, au bout de cinq années sans revenus alors qu’elle pensait que le comptable avait fait le nécessaire. Elle indique avoir fait l’objet d’une saisie de plus de 8 000 euros, sans savoir ce que cela a payé et exige un décompte de l’URSSAF.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [U] [B] épouse [O] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l’URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 18 janvier 2024.
Madame [U] [B] épouse [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 29 janvier 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [U] [B] épouse [O] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Il ressort en l’espèce des débats, qu’il n’est pas contesté par l’opposante à la contrainte qu’elle a été gérante majoritaire de la SARL [1] et que si cette société n’avait plus d’activité pour autant les formalités de radiation n’ont pas été faites, de sorte qu’elle reste redevable de cotisations sociales jusqu’au 02 novembre 2020, date à laquelle ladite société a été radiée d’office.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »
Selon l’article suivant, dans sa version en vigueur au moment du litige : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; ».
Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l’exercice d’un mandat de gérant d’une SARL est une activité professionnelle, qu’elle soit rémunérée ou pas, peu important que la société n’ait aucune activité effective dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister.
En conséquence, la société de Madame [U] [B] épouse [O] n’ayant été radiée d’office que le 02 novembre 2020, elle devait nécessairement être affiliée au régime des indépendants et était de ce chef redevable de cotisations sociales jusqu’à cette date, même si la société était en cessation d’activité depuis décembre 2015.
L’article L. 171-2-1 du même code prévoyant que « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités », Madame [U] [B] épouse [O] n’était donc pas dispensée de cotiser à la sécurité sociale pour les indépendants, et ce quand bien même elle a repris une activité salariée courant 2016.
Madame [U] [B] épouse [O] se contentant de dire que sa société étant en cessation d’activité, elle n’est pas redevable de cotisations sociales, sans pour autant contester leur mode de calcul, il y a lieu de dire que la somme de 387 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur.
Celle-ci invoquant par ailleurs l’existence d’une saisie attribution sur son compte bancaire de l’ordre de plus de 8 000 euros, sans pour autant apporter le moindre élément de preuve pour en justifier, il n’y a pas lieu de rechercher si cette somme a ou non été réglée dans le cadre de cette procédure civile d’exécution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant actualisé de 387 euros, tel qu’arrêté à la date du 06 janvier 2026, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [U] [B] épouse [O] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée en date du 18 janvier 2024, telle que formée par Madame [U] [B] épouse [O] ;
VALIDE la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 387 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 387 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 06 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le douze mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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