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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 sept. 2025, n° 24/15797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15797
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTY
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 18 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NOVADB, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234
DEFENDERESSE
Madame [R] [P], placée sous sauvegarde de justice avec mandat spécial
[Adresse 5]
[Localité 7]
et encore
Madame [N] [I] ès-qualité de mandataire spécial, de Madame [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Copie certifiée conforme à:
— Maître Magali DELATTRE
délivrée le:
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX,1ère Vice-Présidente Ajointe,
Madame [D] BAILLEUX-DE-MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
***
Vu l’ordonnance de clôture du 12 Juin 2025 ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile ;
Madame [R] [P] est propriétaire des lots de copropriété n° 153, 248, 325 d’un immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9].
A la suite de plusieurs impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société NOVADB a fait assigner Madame [R] [P] ainsi que Madame [N] [I] en sa qualité de mandataire spécial de Madame [R] [P] sous sauvegarde de Justice, devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 pour l’audience du 12 juin 2025.
Au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il demande au Tribunal de :
« Condamner Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.185,31 € en principal selon décompte arrêté au 19 décembre 2024 assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Condamner Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner Madame [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Citée à étude suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [R] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 18 septembre 2025.
Lors de cette audience, il est apparu que Madame [N] [I] n’avait plus qualité pour assister Madame [R] [P], Madame [D] [O] ayant été désignée en qualité de curatrice renforcée de cette dernière.
L’article 468 du Code civil dispose que la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur.
L’article 803 du code de procédure civile énonce que : L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal (…)
En l’espèce, la nécessité que Madame [R] [P] défenderesse soit assistée dans le cadre de la présente procédure par sa curatrice, Madame [D] [O] constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025 et de prononcer la réouverture des débats aux fins que Madame [D] [O] en sa qualité de curatrice renforcée de Madame [R] [P] soit assignée dans le cadre de la présente procédure par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 12 Juin 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Février 2026 à 10h05.
Faite et rendue à [Localité 8], le 18 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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