Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP ADDE-SOUBRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSUQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP ADDE-SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
à :
M. [E] [V]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant C/ Mme [C] [V] – [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 25.10.2024, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSUQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] a ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc un compte bancaire portant le n° [XXXXXXXXXX04].
Alors que le compte bancaire fonctionnait normalement en ligne créditrice, entre le 19 et le 22 août 2022, Monsieur [E] [V] a déposé seize chèques pour un montant total de 49 500 €.
Ces chèques, émis par Monsieur [E] [V] lui-même à partir d’un compte qu’il détient à la CAISSE D’EPARGNE ALPES PROVENCE sous le n° [XXXXXXXXXX02], sont revenus impayés pour défaut de provision.
Avant le retour des impayés, Monsieur [E] [V] a effectué 44 virements vers un compte ouvert dans la banque REVOLUT, dont l’IBAN est auprès d’une banque tierce; puis, Monsieur [E] [V] a disparu.
Soutenant l’existence d’une escroquerie, de type cavalerie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déposé une plainte pénale entre les mains du Procureur de la République le 24 août 2022.
Le 18 juillet 2023, la banque a décidé de mettre un terme à la relation commerciale et de procéder à la clôture du compte, avec un délai de prévenance de 60 jours. Le courrier est revenu comme étant avisé et non réclamé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a de nouveau mis en demeure M. [E] [V] de procéder au paiement de la somme de 44 627,94 €, sans résultat.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a attrait Monsieur [E] [V] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 44.627,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [V], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 25 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 22 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 de ce code ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public”.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc produit la convention d’ouverture de compte bancaire, la plainte adressée au Procureur de la République de NIMES le 24 août 2022, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023 informant Monsieur [E] [V] de la clôture à venir de son compte, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [E] [V] de régler les sommes dues, et les extraits du compte bancaire de ce dernier faisant état d’un solde débiteur de 44.627,24 euros au 3 février 2023.
Dans ces conditions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 44.627,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSUQ
En l’espèce, Monsieur [E] [V] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [V], condamné aux dépens, devra verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 44.627,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit bail ·
- Stockage ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Dire ·
- Aide ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Guinée
- Logement ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Mainlevée ·
- Protection ·
- Construction ·
- Santé
- Adresses ·
- Stupéfiant ·
- Logement ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- École ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Interjeter
- Germain ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Référé ·
- Ville
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consorts ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Sauvegarde de justice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Photos ·
- Défaut ·
- Procédure ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.