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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : Commune VILLE DE [Localité 7] / S.C.I. SOCIÉTÉ LOGIS MORABIN GERMAIN RENOVATION
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZZF
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Claire LE GUENNEUC, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ LOGIS MORABIN GERMAIN RENOVATION, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 389 175 589, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Logis Morabin Germain Rénovation est propriétaire depuis 1991 d’une parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] sur la commune de LANNION comprenant :
— une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4],
— un jardin donnant sur la [Adresse 10], en léger surplomb,
— un garage,
— un appentis.
La commune de [Localité 7] expose que cette propriété est inoccupée depuis de très nombreuses années, ce qui l’a conduit à faire application régulièrement des ses pouvoirs de police administrative pour éviter tout péril du fait de l’absence de solidité des ouvrages.
La commune de Lannion souligne que les courriers adressés à l’adresse du siège social de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation reviennent avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et que malgré les recherches engagées par les services de la ville, il a été impossible de localiser le représentant légal de la société.
La commune de [Localité 7] a ainsi été amenée à mettre en œuvre, en 2005 et 2015, les travaux suivants : purge d’ardoises et d’éléments de zinguerie, suppression d’éléments instables du garde-corps du balcon, dégradation de la maçonnerie du balcon pour enlever un bloc en cours de désolidarisation, dépose des gouttières.
En mai 2021, les services techniques municipaux ont également constaté que le mur de clôture du jardin donnant sur la [Adresse 10] était prêt à chuter.
Après expertise, édiction d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence et obtention du Président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une autorisation de travaux, la commune de Lannion a fait procéder à la démolition puis la reconstruction de ce mur aux frais de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation.
Inquiet de l’état des autres éléments de la propriété, le maire de Lannion a sollicité et obtenu, par ordonnance du Président du Tribunal administratif de Rennes en date du 18 octobre 2023, la désignation d’un expert judiciaire, M. [X] [S] ayant été désigné en cette qualité, afin d’examiner l’intérieur et l’extérieur de la maison d’habitation, de l’appentis et du garage présents sur la propriété de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation.
L’expert judiciaire a dépose son rapport le 2 avril 2024 aux termes duquel il conclut que :
— l’état de la couverture, de la charpente et des planchers bois de la maison d’habitation sur la [Adresse 11], présente un danger imminent et manifeste d’effondrement,
— la couverture du garage côté [Adresse 10] est également en cours d’effondrement,
— il est nécessaire d’interdire l’accès à l’intérieur des constructions.
L’expert préconise de surcroît différents travaux pour permettre de mettre un terme à l’imminence du danger, à savoir :
— bâchage intégral de la couverture de la maison [Adresse 11] et étaiement des planchers intérmédiaires (jusqu’au rez-de-chaussée),
— déconstruction de la toiture du garage et protection par bâchage des têtes de murs découvertes,
— traitement parasitaire a minima préventif (contre le risque de développement de champignons lignivores) de la paroi maçonnée commune avec la construction située au [Adresse 2].
Sur la base de ce rapport, le maire de Lannion a édicté le 15 mai 2024 un nouvel arrêté de mise en sécurité d’urgence mettant en demeure la SCI Logis Morabin Germain Rénovation de réaliser les travaux suivants :
— sous un mois :
* bâchage intégral de la couverture de la maison,
* étaiement des planchers intermédiaires de ladite maison, jusqu’au rez-de-chaussée,
* déconstruction de la toiture du garage et protection par bâchage des têtes de murs découvertes,
— sous deux mois : un traitement parasitaire préventif contre le risque de développement de champignons lignivores de la paroi maçonnée commune avec la construction voisine, sise [Adresse 2].
Aux termes de cet arrêté, le maire interdisait en outre l’accès à la maison d’habitation et au garage jusqu’à la complète disparition du danger les affectant et prévoyait que, faute pour la SCI Logis Morabin Germain Rénovation d’avoir exécuté les travaux dans les délais impartis, la commune pourrait y procéder d’office aux frais du propriétaire.
Les travaux n’ayant pas été entrepris et au vu du danger, le maire de [Localité 7] a, par arrêté en date du 24 février 2025, décidé de faire réaliser d’office et aux frais de la propriétaire, les mesures prescrites dans son précédent arrêté.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la Commune de Lannion a assigné la société Logis Morabin Germain Rénovation à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant en référé, pour voir ordonner les mesures suivantes :
— autoriser la ville de Lannion ainsi que toute personne ou entreprise mandatée par elle à pénétrer sur la propriété de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation sise [Adresse 3] à Lannion sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], plus précisément à l’intérieur et à l’extérieur de la maison d’habitation, de l’appentis et du garage, en vue de la réalisation, aux frais et risques de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation :
* des diagnostics amiante et plomb requis avant toute intervention sur l’ouvrage,
* des travaux et du traitement parasitaire préventif prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 15 mai 2024,
* d’une étude de structure visant à déterminer les mesures propres à assurer la sécurisation pérenne des lieux et ce avec le concours d’un serrurier et sous le contrôle d’un commissaire de justice chargé de dresser
Un premier constat des opérations d’ouverture du bâtiment,Un second constat de fermeture du bâtiment, après exécution des travaux et études évoqués plus haut,- condamner la SCI Logis Morabin Germain Rénovation à :
* verser à la ville de [Localité 7] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles
* supporter les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, la Commune [Localité 8] s’en tient à ses écritures.
La SCI Logis Morabin Germain Rénovation, bien que régulièrement convoquée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse de son siège social et à la dernière adresse connue de son représentant légal, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties, il conviendra de s’en rapporter à l’assignation et pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la commune de Lannion fait valoir que la propriété de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation est inoccupée depuis de très nombreuses années et qu’elle est dans l’impossibilité de toucher celle-ci ou son dirigeant malgré de nombreuses recherches en ce sens.
La requérante ajoute que la propriété est close de sorte qu’elle est contrainte de solliciter de la présente juridiction l’autorisation de pénétrer sur la propriété et à l’intérieur des bâtiments pour engager des investigations et assurer l’effectivité de l’exécution de ses décisions visant à assurer la sécurité de l’immeuble.
La commune de [Localité 7] fonde sa demande sur l’urgence et sur la nécessité de prévenir un dommage imminent et de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des débats et des pièces communiquées que l’état de l’immeuble appartentant à la SCI Logis Morabin Germain Rénovation est préoccupant et présente un danger important pour la sécurité.
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [S] met en exergue le caractère imminent de l’effondrement de la couverture, de la charpente et des planchers bois de la maison ainsi que de l’effondrement de la couverture du garage.
Il apparaît ainsi que l’urgence prévue à l’article 834 du code civil est ici caractérisée.
Les circonstances de l’espèce constituent également un dommage imminent qui justifie la prise de mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du code civil.
Il ressort en outre que les travaux de réparations envisagés par la commune de [Localité 7] correspondent à l’exécution des arrêtés édités par le maire de [Localité 7] les 15 mai 2024 et 24 février 2025.
En conséquence, non seulement les mesures sollicitées par la requérante ne se heurtent à aucune contestation sérieuse mais l’inexécution des travaux de mise en sécurité par la SCI Logis Morabin Germain Rénovation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil.
Les demandes présentées par la commune de [Localité 7] apparaissent donc parfaitement fondées et il y sera fait droit.
Au vu de ces éléments, la commune de [Localité 7] sera donc autorisée à pénétrer sur la propriété de la défenderesse pour faire procéder à une étude structure et à l’établissement des diagnostics amiante et plomb, ainsi que pour mettre en œuvre les travaux de réparation et le traitement parasitaire prescrits par l’arrêté municipal du 15 mai 2024.
Sur les dépens :
Vu l’article 696, les dépens sont à la charge de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation, partie succombante.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande le versement d’une somme de 1 500 euros par la SCI Logis Morabin Germain Rénovation à la Commune de Lanion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AUTORISONS la Commune de Lannion ainsi que toute personne ou entreprise mandatée par elle à pénétrer sur la propriété de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation sise [Adresse 3] à Lannion, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], plus précisément à l’intérieur et à l’extérieur de la maison d’habitation, de l’appentis et du garage, en vue de la réalisation, aux frais et risques de la SCI Logis Morabin Germain Rénovation :
* des diagnostics amiante et plomb requis avant toute intervention sur l’ouvrage,
* des travaux et du traitement parasitaire préventif prescrits par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence du 15 mai 2024,
* d’une étude de structure visant à déterminer les mesures propres à assurer la sécurisation pérenne des lieux et ce avec le concours d’un serrurier et sous le contrôle d’un commissaire de justice chargé de dresser
Un premier constat des opérations d’ouverture du bâtiment,Un second constat de fermeture du bâtiment, après exécution des travaux et études ;
CONDAMNONS la SCI Logis Morabin Germain Rénovation à payer à la Commune de Lannion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Logis Morabin Germain Rénovation aux entiers dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ;
DISONS que l’exécution de la présente ordonnance ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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