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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
50F
PPP Contentieux général
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLJ
[O] [F]
C/
E.U.R.L. [X] [D]
— Expéditions délivrées au demandeur
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 02 Septembre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [X] [D] RCS 88951675
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
Par requête du 04 avril 2024, M. [O] [F] a fait comparaitre M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
Condamner M. [D] [X] à lui verser la somme de 650 € à titre principal,Condamner M. [D] [X] à lui verser la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience 03 juin 2024 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, M. [O] [F] maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il explique avoir acquis auprès de M. [D] [X] un véhicule d’occasion TOYOTA Rav 4 immatriculé 311-APD-69 dont il a constaté des défauts le lendemain de la vente. Il soutient que le vendeur a camouflé des défauts sur le contrôle technique daté du 12 septembre 2023 qu’il lui a donné. Il sollicite le remboursement de 650 € de frais occasionnés par la vente du véhicule litigieux et de 4 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [O] [F] verse aux débats :
Une copie du dépôt de plainte à la gendarmerieUn devis du 14 novembre 2023Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 09 décembre 2023Un contrôle technique du 12 septembre 2023 qu’il soutient comme étant falsifié ainsi que l’originalUn contrôle technique du 09 novembre 2023Des relevés bancairesDes échanges de messagesDes photos du véhiculeUn constat de carence de conciliation du 25 mars 2024.En défense, M. [D] [X] n’a pas comparu bien que régulièrement cité à étude .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 758 du code de procédure civile, « Le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Outre les mentions prescrites par l’article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l’article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. »
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [D] [X] convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu indiquant « pli avisé non réclamé » n’a pas comparu à l’audience du 03 juin 2024. Citée à étude par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024 à comparaitre pour l’audience du 02 septembre 2024, M. [D] [X], entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 889514675, n’a pas comparu. Il convient en conséquence, de statuer au vu des pièces produites par M. [O] [F].
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera rendue par défaut.
Sur le préjudice financier :
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas d’espèce, M. [O] [F] expose dans sa plainte du 17 novembre 2023 avoir acquis un véhicule TOYOTA Rav4 immatriculé 311-PD-69 le 03 novembre 2023 pour un prix de 6 500 € réglé par virement bancaire. Le lendemain, faisant le tour du véhicule il constate des défauts : pneus usés, véhicule sale, corrosion sous le véhicule, soufflets de cardans défectueux, pot d’échappement fissuré sur toute la largeur du pont intermédiaire. Il précise avoir reçu un procès-verbal de contrôle technique daté du 12 septembre 2023 pour le véhicule immatriculé 311-ADP-69 (kilométrage relevé de 158 541), versé aux débats, occultant certaines défaillances mineures par un bout de feuille blanche. Ledit contrôle technique du 12 septembre 2023 fait état de 8 défaillances majeures et de 8 défaillances mineures. M. [O] [F] verse un contrôle technique volontaire daté du 09 novembre 2023 du véhicule litigieux (dont M. [T] [E] est désigné comme étant le titulaire du certificat d’immatriculation), avec un kilométrage de 161 859, présentant des défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire, à savoir :
mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappementprétensionneur endommagé manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhiculecontrôle impossible des émissions à l’échappement.Le contrôle volontaire fait également état de :
mauvaise fixation des feux de brouillard avant et arrièrecorrosion du châssis à droite et à gauchecorrosion du berceau du châssis.Les photos produites ne sont pas exploitables par le tribunal n’étant ni circonstanciées, ni datées. M. [O] [F] verse par ailleurs un certificat de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] daté du 09 décembre 2023 indiquant M. [O] [F] comme étant l’ancien propriétaire et M. [D] [X] nouveau propriétaire.
Au terme de l’analyse des pièces versées, M. [O] [F] ne démontre pas avoir acquis le véhicule auprès de M. [D] [X] le 03 novembre 2023 et verse des contrôles techniques qui ne permettent pas au tribunal de juger de l’inexécution contractuelle alléguée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral :
M. [O] [F] ayant failli en sa demande principale et ne justifiant pas de son préjudice, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [O] [F] sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort,
Déboute M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [O] [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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