Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 févr. 2026, n° 25/08436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. [ T ] [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me [Localité 2]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08436 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAES4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
S.C.I. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [L] [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [N] [Y] [X] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Madame [N] [G] [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 25 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08436 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAES4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 2 juillet 2011, la SA Société générale a consenti à la société civile immobilière [T] [V] un prêt immobilier d’un montant de 87.985,68 euros au taux de 4,05 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Par le même acte, Mme [N] [Y] [X] [O] née [V], M. [L] [F] [O] et Mme [N] [G] [I] [O] (ci-après " les consorts [O] ") se sont portés cautions solidaires de la SCI [T].
Par acte du 17 juin 2011, la SA Crédit logement s’est portée caution au titre de ce prêt.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé entre les mains de l’organisme prêteur les échéances impayées des mois de septembre 2021 à juillet 2022 et frais, soit la somme de 15.016,90 euros, selon quittance du 3 août 2022.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à la SCI [T] [V] ainsi qu’aux cautions sont restées vaines.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 1er juillet 2025, s’agissant de la société emprunteuse, et du 3 juillet 2025, s’agissant des cautions, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner la SCI [T] [V] et les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés solidairement, aux visas des articles 2305 et 2310 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige, à lui payer en principal la somme de 10.459,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022, date de la quittance, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile en ce que les procès-verbaux de signification font mention de la certitude du domicile pour chaque défendeur, ces derniers n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2310 du même code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, lorsque elle a payé dans l’un des cas énoncés à l’article 2309, soit :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 2 juillet 2011,
— des actes de cautionnement donnés par les consorts [O] contenus dans l’offre de prêt,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 17 juin 2011,
— de la quittance subrogative du 3 août 2022,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI [T] [V], a payé à la Société générale la somme de 15.016,90 euros au titre de échéances impayées échues du prêt.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 5 juin 2025 produit par la demanderesse qu’à cette date, la SCI [T] [V] restait devoir la somme de 10.459,88 euros intégrant les versements effectués par les défendeurs et les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par la quittance subrogative.
La SCI [T] [V] et les consorts [O] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme précitée avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
2 – Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SCI [T] [V], Mme [N] [Y] [X] [O] née [V], M. [L] [F] [O] et Mme [N] [G] [I] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 10.459,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SCI [T] [V], Mme [N] [Y] [X] [O] née [V], M. [L] [F] [O] et Mme [N] [G] [I] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI [T] [V], Mme [N] [Y] [X] [O] née [V], M. [L] [F] [O] et Mme [N] [G] [I] [O] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Accord (ce)
- Fondation ·
- Domicile ·
- Assignation ·
- Adresse ip ·
- Nullité ·
- Internet ·
- Rattachement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Taxation ·
- Procès-verbal ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Descriptif ·
- Carolines ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Guinée
- Logement ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Mainlevée ·
- Protection ·
- Construction ·
- Santé
- Adresses ·
- Stupéfiant ·
- Logement ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- École ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crédit bail ·
- Stockage ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Acceptation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur judiciaire ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Dire ·
- Aide ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.