Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 2
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. […] Cette analyse rappelle que la procédure administrative préalable vise avant tout à garantir le droit à l'information et à la contradiction de l'assuré, sans imposer la communication systématique de l'avis motivé du comité. […] Le cœur de la décision réside dans l'appréciation, par le juge, de la preuve du lien de causalité exigé par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour les maladies hors tableau. […]
Lire la suite…La difficulté procédurale tient, d'une part, au point de départ et à la structure des délais contradictoires prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] [10] […] A titre subsidiaire, si la cour l'estime nécessaire, de faire application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. […] Elle précise toutefois que la société aurait pu émettre des observations sur ce taux lors de la phase de consultation du dossier préalable à l'examen du dossier par le [11] prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait. […] Selon l'article D. 461-30 dans sa version applicable à l'espèce du même code, la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, […]
[…] T P R O C E D U R E […] Elle estime que la caisse n'a pas respecté le délai d'instruction du dossier prescrit par l'article R 461 -9 du code de la sécurité sociale , notamment le délai qui s'ouvre à l'issue de la désignation d'un [ 10 ] dont la date a commencé à courir le 7 septembre 2021 et non le 2 septembre 2022. […] Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461 […]
[…] L'article R461-8 du même code dispose que ce pourcentage est fixé à 25%. […] En outre, la procédure de reconnaissance d'une maladie caractérisée mais non désignée dans un tableau de maladie professionnelle prévoit, singulièrement sur le fondement de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour l'employeur non pas de contester le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui relève de la seule appréciation du médecin conseil de la caisse mais la possibilité pour l'employeur de faire des observations sur le caractère professionnel de la maladie et donc éventuellement sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle prévisible lors de la phase de consultation du dossier préalablement à l'examen du dossier par le CRRMP.
L'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM est encadrée par des délais stricts, fixés aux articles R.461-8 à R.461-10 du Code de la sécurité sociale. […] Le délai global d'instruction est de 3 mois à compter de la date à laquelle la CPAM dispose de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial. […] Comment fonctionne le triptyque de délais du CRRMP : 120, 30 et 10 jours ? Lorsque le CRRMP est saisi, […] notamment par les décrets n° 2019-356 du 23 avril 2019 et n° 2021-554 du 5 mai 2021. Article L.461-1 du CSS : cet article fondateur définit les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle, […]
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