Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 avril 2019 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 94
Décisions • +500
Infirmation —
[…] 2. L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige dispose : […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Confirmation —
[…] Cependant, outre le fait que cette charte n'a aucune valeur normative, l'abstention de la caisse primaire qui n'a pas sollicité l'avis de son médecin conseil ne saurait entraîner l'inopposabilité de sa décision à l'employeur pour non-respect du principe du contradictoire, dès lors qu'il résulte des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 que l'avis du médecin conseil ne figure pas parmi les documents que doit comprendre le dossier constitué par la caisse.
Infirmation —
[…] Selon les alinéas 1 et 3 du II de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 441-2 et L. 461-5 ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2009-1576 du 16 décembre 2009 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R441-13, Art. R441-14, Art. R441-12, Art. R441-9, Art. R441-8, Art. R441-11, Art. R441-7, Art. R441-10, Art. R441-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail, Art. R441-1, Art. R441-2, Art. R441-3, Sct. Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, Art. R441-6, Art. R441-7, Art. R441-8, Art. R441-9, Art. R441-14, Art. R441-15, Art. R441-16
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, Art. R441-18, Art. R441-9, Art. R441-10, Art. R441-11, Art. R441-12, Art. R441-13, Art. R441-14, Art. R441-15, Art. R441-16, Art. R441-17
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