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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mai 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXX2
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A.R.L. VEIGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 562 091 546, dont le siège social est sis 3 Boulevard Galliéni – 92445 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 433 900 834, dont le siège social est sis 1 Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
S.A.R.L. VEIGA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 414 062 034, dont le siège social est sis 47 Boulevard de Stalingrad – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [E], selon une ordonnance du 28 novembre 2024 (RG N° 24/01366) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées les 19 et 20 février 2025 à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SARL VEIGA à la demande de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [E] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle la SA BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignée, la SARL VEIGA 'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SARL VEIGA.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et la SARL VEIGA l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 (RG N° 24/01366) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [M] [E] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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