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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02730 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYLQ
[U] [Q] épouse [A] / [G] [L]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [U] [Q] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,
DEFENDEUR
M. [G] [L], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 16 Septembre 2025
— Date de l’acte de saisine : 25 Juillet 2025
— Débats à l’audience publique du : 09 Janvier 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Q] a noué une relation sentimentale avec Monsieur [G] [L] en novembre 2017, et s’est installée à son domicile en mai 2018.
Elle a subi des violences le 05/06/2018, pour lesquelles elle a déposé plainte, un certificat médical ayant relevé 8 jours d’ITT
Elle s’est par la suite séparée de Monsieur [G] [L], mais ce dernier a procédé à la création de faux comptes sur le réseau social de Facebook, utilisés afin de nuire à sa réputation.
Par acte en date du 25/07/2025, elle a fait citer le défendeur devant la juridiction de céans.
Elle sollicite au visa de l’article 1240 du Code civil :
Sa condamnation au paiement de :
-2700 euros au titre du préjudice moral.
-2500 euros au titre du préjudice financier.
-2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 09/01/2026 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [U] [Q] maintient ses demandes.
Monsieur [G] [L] en réplique soulève, in limine litis, la prescription de, et au fond l’absence de preuve des faits ainsi que l’absence de préjudices.
Il demande de déclarer Madame [U] [Q] irrecevable en ses demandes et sollicite sa condamnation à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription.Monsieur [G] [L] soutient que l’action intentée au civil par Madame [U] [Q] est prescrite.
Il résulte des pièces produites que Madame [U] [Q] exerce une activité commerciale sous le statut d’auto-entrepreneuse.
Elle a déposé, en vue de l’instance, une demande d’aide juridictionnelle le 02/05/2023, laquelle a été acceptée le 20/06/2023 et a fait l’objet d’une décision rectificative le 28/08/2025.
Elle a déposé plainte contre Monsieur [G] [L] le 30/08/2018 dénonçant un harcèlement moral constitué par la publication de messages sur les réseaux sociaux dénigrant son activité commerciale, en visant notamment la qualité défectueuse des articles vendus par elle.
L’intéressé a été entendu par les services de police le 23/05/2019 et il a reconnu les faits en indiquant avoir publié des déclarations mensongères afin de nuire à l’activité commerciale de la demanderesse.
Pour sa part Madame [U] [Q] indique que cette atteinte à son activité commerciale l’a conduite a cessé son activité.
Elle en justifie par la présentation d’un extrait K.bis mentionnant sa radiation à la date du 16/06/2020.
Il convient de préciser que les parties ne font pas état et ne produisent aux débats de décision rendue par une juridiction pénale faisant suite à la plainte déposée.
Ceci exposé Madame [U] [Q] vise dans son action le harcèlement subi, ainsi que le dénigrement commercial résultant des publications mensongères effectuées par Monsieur [G] [L] l’a visant.
Ceci exposé, l’action au civil pour obtenir réparation de ces agissements se prescrit par 5 ans.
Il faut cependant tenir compte des actes interruptifs de prescription qui ont remis les compteurs à zéro, à savoir, notamment le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 02/05/2023 qui selon les dispositions de l’article 2239 du Code civil interrompt le délai de prescription.
Dès lors l’action intentée par Madame [U] [Q] ne sera pas déclarée prescrite.
Sur les préjudices.Il convient de rappeler que les déclarations mensongères reconnues par Monsieur [G] [L] dans son audition du 23/05/2019 sont reprises et produites aux débats.
Il indique dans son audition que ces agissements avaient pour but de nuire à l’activité commerciale de Madame [U] [Q], mais qu’il a cessé toute publication depuis 09/2018.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile délictuelle de Monsieur [G] [L] sera en conséquence retenue par la juridiction.
Monsieur [G] [L] soutient toutefois que les préjudices évoqués ne sont pas démontrés.
Il est indéniable cependant que les déclarations mensongères portant sur la qualité des produits commercialisés par Madame [U] [Q] ont pu avoir des répercussions sur son activité commerciale, ce qui est établi par la radiation de cette activité enregistrée au RCS le 16/06/2020, un an et demi seulement après les publications litigieuses.
En outre ces publications la mettant publiquement en cause, il ne peut non plus être argué de l’absence de répercussion morale, résultant notamment de l’atteinte à son honneur et à sa probité, l’atteignant incontestablement dans sa vie personnelle, et lui occasionnant trouble psychique évident à la lecture des déclarations faites lors du dépôt de plainte.
La perte financière causée par la cessation d’activité, ainsi que le préjudice moral subi pourront être équitablement indemnisé respectivement par l’octroi de la somme de 2500 euros pour le préjudice financier et 2700 euros pour le préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [G] [L] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 2500 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [G] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare que la responsabilité délictuelle de Monsieur [G] [L] est engagée.
Déclare recevable et non prescrite l’action engagée par Madame [U] [Q]
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à Madame [U] [Q] les sommes de :
-2700 euros au titre du préjudice moral.
-2500 euros au titre du préjudice financier.
-2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le greffier
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