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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 déc. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIU7
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIU7
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Sophie KAPPLER
Expédition et annexes
à Me Lavleen SINGH-BASSI
Expédition à:
M. [V] [N]
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BS 1978
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2024, par lequel la SCI BS 1978, a donné assignation à Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle la SCI BS 1978, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et actualisé la dette. Madame [T] [L], représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Monsieur [V] [N] assigné à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7, 8-2, 15 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 1224 et 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 16 février 2023, la SCI BS 1978, a donné en location à Monsieur [V] [N] et Madame [T] [L], un logement sis [Adresse 3] à HAGUENAU (67500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros, outre 90 euros de provisions sur charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet deux mois après la signification d’un commandement de payer ainsi qu’une clause de solidarité.
Aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n’a été produit. Toutefois, l’assignation constitue une interpellation suffisante et Monsieur [V] [N] n’a pas comparu au tribunal alors que le décompte fait état d’une dette de 13 999,50 euros, au 7 octobre 2025.
La résiliation du bail par Madame [T] [L] est effective dans le délai d’un mois suivant le courrier reçu le 19 juillet 2024, soit au 19 août 2024. Elle est tenue solidairement au payement du loyer et des charges jusqu’à cette date et au-delà, le contrat est résilié pour elle, de sorte que la clause de solidarité ne trouve plus application. Dès lors que le décompte ne fait état d’aucune dette avant le 23 août 2024, elle ne sera tenue d’aucun arriéré de loyers et charges.
S’agissant de Monsieur [V] [N], il y a lieu de prononcer la résiliation du bail au 16 octobre 2025.
Les locataires seront expulsés du logement. Une astreinte, n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement.
Monsieur [V] [N] sera condamné au paiement de la somme de 13 999,50 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 16 octobre 2025.
Monsieur [V] [N], occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [V] [N] qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 19 août 2024 s’agissant de Madame [T] [L] et du 16 octobre 2025, s’agissant de Monsieur [V] [N], du bail conclu le 16 février 2023, entre la SCI BS 1978 d’une part et Madame [T] [L] et Monsieur [V] [N] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à HAGUENAU (67500) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [N] et de Madame [T] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SCI BS 1978 la somme de 13 999,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [N] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser la SCI BS 1978 ladite indemnité mensuelle à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer à la SCI BS 1978 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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