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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01960 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXBZ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme à :
CCC – Me Yann ELMOSNINO
CCC – Selarl [M] [L] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JOVOBAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SELARL [K] [V]
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JOVOBAT, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 1er août 2022
non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. VU
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 136 937 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 2 août 2021 pour un montant de 44.000.000 F CPF, la SCI Vu a confié à la SARL Jovobat la construction d’un bâtiment sur deux niveaux à usage de commerces et d’habitation sis [Adresse 3] à Dumbéa-sur-Mer.
Le 12 janvier 2022, une facture n° FA0657 d’un montant de 5.900.000 F CFP a été éditée.
Selon devis accepté le 6 octobre 2021, les parties ont convenu de travaux complémentaires consistant en l’établissement de documents administratifs et techniques, ainsi que des travaux de terrassement et remblai de substitution pour un montant de 1.568.800 F CFP.
Le 27 octobre 2021, une facture n° FA0649 du même montant a été émise.
Par jugement du 1er août 2022, le Tribunal mixte de commerce de Nouméa a placé la SARL Jovobat en liquidation et désigné la SELARL [K] [V] en qualité de mandataire.
Par exploit du 31 janvier 2022, celle-ci a fait délivrer une sommation interpellative à la SCI Vu, réclamant le règlement des factures n° FA0657 et FA0649.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 9 août 2023, complétée par des conclusions régulièrement notifiées le 13 janvier 2025, la SELARL [K] [V], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Jovobat, a fait citer la SCI Vu devant le tribunal de ce siège et lui demande de condamner celle-ci à lui payer la somme en principal de 7.468.800 F CFP, avec intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer et aux dépens, incluant le coût de la sommation de 20.405 F CFP et la mise en demeure pour un montant de 13.405 F CFP. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SCI Vu.
Selon conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la SCI Vu demande de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la SELARL [K] [V] agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société Jovobat et de condamner la société Jovobat à lui verser la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été fixée au 19 septembre 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 1182 du code civil dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie définit le contrat synallagmatique comme celui où les contractants s’obligent réciproquement.
En application de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du devis du 2 août 2021 que la SARL Jovobat s’est engagée envers la SCI Vu à réaliser les travaux d’édification d’un bâtiment sis [Adresse 3] à Dumbéa-sur-Mer.
Il apparaît sur le relevé de compte de la SCI Vu du mois d’août 2021 qu’un acompte de de 13.200.000 F CFP a été versé à cet effet.
Le mandataire liquidateur de la SARL Jovobat réclame le paiement de la facture FA0657 d’un montant de 5.900.000 F CFP en se prévalant d’un échéancier.
En effet, il résulte des pièces produites que par échéancier signé le 5 mars 2021, les parties ont convenu du versement d’un acompte de 13.200.000 F CFP sous l’intitulé « électricité, garantie décennale, bureau de contrôle, acompte », puis le paiement d’une somme de 5.900.000 F CFP au titre des travaux « remblai de substitution, longrines et dalle rdc coulées. »
Le demandeur explique que les travaux dont il réclame le paiement à hauteur de 5.900.000 F CFP ont été réalisés.
Pourtant, selon expertise du 27 septembre 2022, la SARL Jovobat n’a réalisé au total que quelques travaux, pour un montant total d’environ 6.500.000 F CFP.
Or il y a lieu de rappeler que l’acompte versé s’élève à la somme de 13.200.000 F CFP.
L’expert amiable relève en outre un éboulement du talus situé à gauche du terrain, jusqu’à la limite du lot voisin, qui expose les fondations du muret. Il ajoute qu’une partie significative des éboulis se trouve sur la dalle, indiquant que l’évènement s’est produit après sa pose, et que le traitement futur des éboulis et du talus implique une moins-value importante. Il estime que le coût des réparations peut être évalué à environ dix millions de francs pacifiques.
En outre, le procès-verbal de constat d’huissier du 23 mars 2022 dressé par Maître [C] permet de confirmer l’inachèvement des travaux et la mauvaise exécution de ceux réalisés.
Il sera à ce titre précisé que la SCI Vu justifie avoir déclaré le 30 septembre 2022 une créance entre les mains du mandataire liquidateur d’un montant de 24.700.000 F CFP.
Dès lors que les travaux dont le paiement est sollicité n’ont pas été réalisés, ou pour certains ne l’ont pas été dans les règles de l’art, les prétentions du demandeur doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE les demandes présentées par la SELARL [K] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Jovobat ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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