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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS 34, représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY immatriculée, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LAC DES CYGNES ” c/ SA AXA FRANCE IARD, S. A. AXA FRANCE IARD - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LAC DES CYGNES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZAU
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : S.D.C. 34 TER CHAUSSEE DE L’ETANG – 94160 SAINT MANDE dit “Syndicat des copropriétaires Le Lac des Cygnes” C/ SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 34 TER CHAUSSEE DE L’ETANG – 94160 SAINT MANDE DIT “SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LAC DES CYGNES”
représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY LAMY immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 487 530 099
dont le siège social est sis 32 rue Joanne Carret – 69009 LYON et domicilié en son établissement secondaire – 22 rue du Sergent Bauchat – 75578 PARIS CEDEX 12
représenté par Maître Gladys CLAP, avocat au barreau d VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 288
DEFENDERESSE
S. A. AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE LAC DES CYGNES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 450
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 1er Juillet 2025 proorgé au 22 Juillet 2025 puis au 02 Septembre 2025,nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. VILLA SUZANNE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [P], selon une ordonnance du 7 mars 2022 (RG N°21/01607) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 février 2025 à la S.A. AXA FRANCE IARD à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 34 ter chaussée de l’Etang 94160 SAINT MANDE dit « Syndicat des copropriétaires Le Lac des Cygnes", par laquelle il est sollicité que l’ordonnance suscitée soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 20 mai 2025 ;
Bien que régulièrement assigné, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 23 janvier 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. AXA FRANCE IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance d’expertise rendue le 7 mars 2022 (RG N°21/01607) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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