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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6B4Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3 I
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DES ARAPEDES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 3 I est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 6] N n°[Cadastre 5].
La SCI DES ARAPEDES est propriétaire du fonds voisin situé [Adresse 4] et cadastré [Cadastre 6] N n°[Cadastre 1].
Se plaignant de fissurations de son mur pignon, en limite des deux fonds, la SCI 3 I a fait établir un procès-verbal le 9 mars 2023, constatant l’installation de deux containers dans la cour de la SCI DES ARAPEDES, transformés en unités d’habitation et dont l’un repose contre le mur.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 9 février 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [W] [I] à la demande de la SCI 3 I et au contradictoire de la SCI DES ARAPEDES.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SCI 3 I a assigné en référé la SCI DES ARAPEDES aux fins de voir ordonner une extension de mission aux infiltrations d’eau.
La SCI 3 I a demandé également de voir accorder à [W] [I] un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport.
A l’audience du 23 mai 2025, la SCI 3 I a maintenu ses demandes à l’identique.
La SCI DES ARAPEDES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la SCI DES ARAPEDES des plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité et de garantie qu’elle formule à l’encontre de l’extension de mission sollicitée,
— juger que la SCI ARAPEDES s’associe à la demande d’extension de mission formulée par la SCI 3 I, ce qui constitué une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable au sens de l’article 2239 du code civil,
— laisser les frais d’expertise à la charge de la SCI 3 I ».
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
En l’espèce, la SCI 3 I justifie de l’existence d’infiltrations par la production d’un procès-verbal de constat du 21 novembre 2024.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure.
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
La SCI 3 I sollicite également de voir accorder à [W] [I] un délai supplémentaire pour le dépôt de son rapport. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’accorder un délai supplémentaire à l’expert pour le dépôt de son rapport ; cela relève de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette extension de mission, sera mise à la charge de la SCI 3 I.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge de la SCI 3 I.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de la demande d’extension du délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ETENDONS le périmètre de la mission de l’expertise confiée à [W] [I] aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 9 février 2024 (RG N° 23/02075) aux désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 21 novembre 2024 et portant sur des infiltrations d’eau ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI 3 I d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT DANS LE MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI 3 I ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par cette extension est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de l’extension effectuée par la SCI 3 I ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCI 3 I.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [W] [I], expert
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Maître Pascal DELCROIX
— Maître Robin HANCY
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