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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 oct. 2024, n° 23/11857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11857
N° Portalis DBZS-W-B7H-X5A3
N° de Minute : L 24/00508
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2024
[S] [W]
[J] [E] épouse [W]
C/
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [W], demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/11857 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2018, la société Habitat Privilège a donné à bail à Mme [L] [N], pour une durée initiale de 6 ans, un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 552,26 euros, outre une provision sur charges de 86,31 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, la société Habitat Privilège a donné à bail à Mme [N], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un emplacement n°129 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 62 euros.
Par acte notarié du 18 février 2021, M. [S] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] ont acquis le bien immobilier et sont donc devenus bailleurs.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, M. et Mme [W] ont fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire prévue aux contrats de bail afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 917,57 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Une copie du commandement de payer a été notifiée par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail d’habitation et celui portant sur le stationnement,ordonner l’expulsion de Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, laquelle pourra être liquidée ultérieurement à sa demande par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui s’en réserve la faculté,condamner Mme [N] à leur payer la somme de 1 917,95 euros au titre des loyers, charges, frais et arriérés suivant décompte arrêté au 30 septembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 25 juillet 2023,condamner Mme [N] à leur payer la somme de 130,52 euros au titre des frais du commandement de payer du 25 juillet 2023,fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation des deux baux soit du 25 septembre 2023 à la somme de 639,19 euros par mois,condamner Mme [N] à leur payer la somme de 639,19 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux,rejeter l’intégralité des demandes présentées par Mme [N],condamner Mme [N] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 19 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
M. et Mme [W] ont comparu et ils s’en sont rapportés aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance, précisant que Mme [N] occupait toujours les lieux et qu’aucun règlement n’était intervenu de sa part depuis la délivrance de l’assignation.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [N] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
M. et Mme [W] justifient avoir notifié l’assignation au Préfet du Nord le 19 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
M. et Mme [W] sont donc recevables à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de bail régularisé entre les parties concernant le logement et le contrat de bail relatif à l’emplacement de stationnement comportent une clause résolutoire rédigée dans le même sens.
Par ailleurs, l’article 24 V de cette même loi dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, M. et Mme [W] justifient avoir fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans ces baux par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 1 917,57 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte arrêté au mois d’octobre 2023 produit par les bailleurs que Mme [N] n’a pas intégralement réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 26 septembre 2023.
Par ailleurs, les bailleurs ont précisé à l’audience qu’aucun règlement n’était intervenu depuis la délivrance de l’assignation.
Mme [N] n’a pas comparu à l’audience de sorte que sa situation est ignorée.
Il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de M. [N] sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois à courir à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ni d’assortir l’obligation de Mme [N] de le faire d’une astreinte dans la mesure où il est sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur le décompte des sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 639,19 euros qui correspond au loyer actuel, provisions sur charges comprises.
Il ressort du décompte produit par le bailleur et arrêté au mois d’octobre 2023 que Mme [N] est redevable d’une somme de 1 917,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2023 incluse.
Mme [N] sera donc condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 917,57 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, échéance de septembre 2023 incluse.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour M. et Mme [W] de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer, Mme [N] sera condamnée à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 639,19 euros à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 juillet 2023.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 31 août 2018 entre la société Habitat Privilège aux droits de laquelle viennent M. [S] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] d’une part, et Mme [L] [N], d’autre part et portant sur un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement de véhicule n° 129 situé à la même adresse étaient réunies à compter du 26 septembre 2023 ;
ORDONNE, à défaut pour Mme [L] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 639,19 euros ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [S] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] la somme de 1 917,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [S] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 639,19 euros, à compter du mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [L] [N] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à M. [S] [W] et Mme [J] [E] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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