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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2024, n° 22/09598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/09598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUA
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2024
54G
N° RG 22/09598
N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUA
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Y] [J],
[K] [U]
C/
S.A.S. TRESSOBAT
S.A.S.U. TY COCON 1 (intervenant volontaire)
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023
délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 20 Février 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Y] [J]
née le 21 Février 1992 à [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [K] [U]
né le 22 Avril 1991 à [Localité 8] (INDRE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TRESSOBAT, anciennement dénommée TRECOBAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. TY COCON 1 venant aux droits de la SAS TRESSOBAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans signé le 14 juin 2017, Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] ont confié à la SAS AUBERBAT la construction d’une maison à usage d’habitation à [Localité 4].
Une réception avec réserves a été signée le 26 juillet 2018.
Déplorant la défaillance de la société AUBERBAT dans la levée de toutes les réserves contenues dans le procès-verbal de réception et de celles signalées postérieurement à la réception, malgré un courrier du 27 avril 2019 et une mise en demeure du 31 mai 2019, Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] ont sollicité en référé une expertise.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, Madame [L] [M] a été désignée en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 février 2022.
Par exploit d’huissier signifié le 15 décembre 2022, Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] ont assigné la SAS TRESSOBAT, anciennement dénommée TRECOBAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [U] et Madame [J] demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1231, 1231-1 et 1231-2 et suivants, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, de voir :
— condamner la SASU TY COCON 1 au paiement de 6.578,09 euros TTC au titre des réserves non levées, avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction
— condamner la SASU TY COCON 1 au paiement de 1.779,25 euros TTC au titre des désordres intermédiaires, avec actualisation selon l’indice INSEE du coût de la construction
— condamner SASU TY COCON 1 à payer 340,45 euros TTC au titre du diagnostic de la pompe à chaleur
— la condamner au paiement de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise
— la condamner au paiement des dépens de première instance, soit 68,90 euros
— condamner SASU TY COCON 1 à leur payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Christelle PRINCE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’entrepreneur a engagé sa responsabilité au titre de son obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves s’agissant des désordres réservés à la réception et non repris par la suite, qu’il leur doit réparation pour les désordres intermédiaires, conséquences d’une faute de TRESSOBAT (TY COCON 1), signifiés après réception, qu’il doit leur rembourser le diagnostic de la pompe à chaleur comme il avait été contractuellement prévu et les indemniser de leur entier préjudice résultant du problème de chauffage du fait du réglage tardif de la pompe à chaleur et du retard apporté à la levée des réserves.
En réponse aux prétentions et moyens adverses aux termes desquelles la faute que Madame [Y] [J], qui était salariée de la SAS AUBERBAT (aux droits de laquelle sont venues TRESSOBAT, TRECOBAT et aujourd’hui SASU TY COCON 1), exerçant la qualité de conductrice de travaux, aurait commise dans le suivi du chantier de sa propre maison serait exonératoire de la responsabilité de la SASU TY COCON 1 en qualité constructeur, ils soutiennent qu’un constructeur ne peut pas se retrancher derrière la faute d’un salarié pour échapper à sa responsabilité légale ou contractuelle, qu’une telle exonération n’est pas fondée juridiquement et que la seule cause d’exonération légalement prévue, la faute du maître d’ouvrage qui se serait immiscé dans les travaux, n’est pas reprochée à Madame [J] en sa qualité de maître d’ouvrage de sorte que la SASU TY COCON 1 est tenue de les indemniser en réparation des désordres, sans aucune exonération de responsabilité.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2023, la SAS TRESSOBAT anciennement dénommée AUBERBAT et la SASU TY COCON 1 demandent, au visa des articles 1231-1, 1353 et 1792-6 du code civil et des articles 9, 331 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la SAS TRESSOBAT
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SASU TY COCON 1
— débouter Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] de leur demande d’indemnisation au titre de la réserve liée à la pose d’une peinture extérieure (point 1)
— limiter le montant des sommes éventuellement allouées à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] au titre des travaux réservés des points 2 et 3 à la somme de 2.656,54 euros
— limiter le montant des sommes éventuellement allouées à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] au titre des travaux relatifs aux points 5, 7 et 13 à la somme de 698,50 euros
— débouter Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux du point n°17
N° RG 22/09598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUA
— juger que la SASU TY COCON 1 s’en remet à justice s’agissant de la demande de prise en charge de la facture relative au diagnostic de la pompe à chaleur
— débouter Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] de leur demande de dommages et intérêts
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] à la somme de 500 euros
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] à verser à la SASU TY COCON 1 la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elles font valoir, s’agissant des désordres réservés à la réception, que toute action fondée sur la garantie de parfait achèvement est prescrite et que la demande d’indemnisation ne peut prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de preuve d’une faute imputable à la SASU TY COCON1 (anciennement AUBERBAT), la faute commise par Madame [Y] [J], conducteur de travaux au sein de la SAS AUBERBAT jusqu’au 6 avril 2019 et conducteur de travaux de son propre chantier, lors de l’établissement du procès-verbal de réception, étant de nature à exonérer totalement la société TY COCON 1 de sa responsabilité contractuelle pour le point 1 qui n’était pas prévu au contrat et partiellement à hauteur de moitié pour les points 2 et 3.
S’agissant des désordres intermédiaires, n’ayant pas fait l’objet de réserves à la réception, la faute commise par Madame [Y] [J] dans la direction et la surveillance du chantier est de nature à exonérer la SASU TY COCON 1 de sa responsabilité contractuelle à hauteur de moitié pour les points 5, 7 et 13 et la demande d’indemnisation au titre du point 17 doit être rejetée, une société JMC étant intervenue durant l’expertise judiciaire pour poser les éléments manquants.
Sur la demande de dommages et intérêts, elles soutiennent que la faute de Madame [Y] [J] dans le cadre de la direction et de la surveillance du chantier a nécessairement contribué à la réalisation des préjudices invoqués, qu’aucune responsabilité de la SASU TY COCON 1 ne saurait être retenue au titre du chauffage pour lequel les demandeurs savaient devoir souscrire un contrat d’entretien, ce qu’ils n’ont pas fait et au titre duquel ils n’apportent aucun élément de preuve, que le retard pris dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire n’est pas imputable à la SASU TY COCON 1 et que l’absence de levée de certaines réserves n’a engendré aucun préjudice pour les consorts [U]-[J].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SAS TRESSOBAT et l’intervention volontaire de la SASU TY COCON 1
Les défenderesses justifient que la SAS TRESSOBAT anciennement dénommée AUBERBAT était un établissement secondaire qui a été fermé le 31 décembre 2022 et que l’établissement principal en activité est la SASU TY COCON 1.
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Il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la SASU TY COCON 1 venant aux droits de la SAS TRESSOBAT anciennement dénommée AUBERBAT, laquelle sera mise hors de cause.
Sur la demande en paiement au titre des réserves non levées
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception.
Cette garantie est purement objective, le maître de l’ouvrage n’ayant pas à démontrer la faute de l’entrepreneur.
Le maître de l’ouvrage dispose d’un délai de forclusion d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.
En l’espèce, le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 26 juillet 2018.
Le délai de forclusion de l’action des consorts [U] – [J] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par leur demande en référé aux fins d’expertise des 25 et 26 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil et il a a été suspendu durant le temps de la mesure ordonnée par décision du 16 décembre 2019, pour recommencer à courir le jour du dépôt du rapport d’expertise le 23 février 2022, comme prévu à l’article 2239 du même code.
L’action en indemnisation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement suivant assignation au fond délivrée le 15 décembre 2022 n’est pas forclose.
Les consorts [U] – [J] peuvent agir sur ce fondement et n’ont dès lors pas à rapporter la preuve d’une faute du constructeur.
Il ressort du rapport d’expertise que les réserves notées sur le procès-verbal de réception suivantes n’ont pas été levées :
1. Peinture poutre extérieure
2. Joint silicone menuiserie extérieure
3. Sous face alu VR pignon.
1. Peinture poutre extérieure
Les sociétés défenderesses contestent le fait que la peinture de la poutre extérieure aurait fait partie des prestations confiées à la SAS AUBERBAT.
Pour autant, elle fait partie des réserves listées à la réception, dont le procès-verbal et la liste des travaux restants ont été signés par le représentant de la société AUBERBAT, Monsieur [I], pour laquelle le constructeur s’est engagé à effectuer les travaux correspondants fin juillet 2018.
Les travaux n’ont pas été faits.
Le constructeur est tenu de réparer ce désordre, sans pouvoir se retrancher derrière la prétendue faute de Madame [Y] [J] en qualité de conductrice des travaux sur son propre chantier chargée de la rédaction du procès-verbal de réception.
N° RG 22/09598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUA
L’expert a évalué les travaux réparatoires à la somme de 1.150 euros HT soit 1.265 euros TTC sur la base d’un devis de la société AQUITAINE DESIGN produit par les demandeurs.
Il y a lieu d’indemniser les consorts [U] – [J] à hauteur de cette somme.
2. Joint silicone menuiserie extérieure
3. Sous face alu VR pignon
Ces réserves n’ont pas été levées malgré l’engagement de l’entrepreneur d’y procéder fin août 2018 pour la première et fin juillet 2018 pour la seconde.
Le constructeur est pareillement tenu de réparer ces désordres, sans pouvoir invoquer quelque faute de Madame [Y] [J] pour se voir exonéré d’une partie de sa responsabilité.
L’expert a évalué les travaux réparatoires aux sommes respectives de 4.586,08 euros HT soit 5.044,69 euros TTC et 144 euros HT soit 158,40 euros TTC sur la base du devis de la société AQUITAINE DESIGN.
Il y a lieu d’allouer ces sommes aux consorts [U] -[J].
La SASU TY COCON 1 sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 6.468,09 euros aux consorts [U] – [J] au titre des réserves non levées.
Cette somme sera indexée sur l’indice INSEE BT01 du coût de la construction à compter du 10 mai 2021 et jusqu’au présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des désordres intermédiaires
Par courrier RAR du 27 avril 2019, les consorts [U] – [J] ont signifié au constructeur l’apparition de nouveaux désordres.
Ces désordres, des défauts ou des non-conformités sans gravité qui n’étaient pas apparents à la réception, sont des dommages intermédiaires pour lesquels le constructeur peut voir sa responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert relève dans son rapport que la société TRESSOBAT n’est pas intervenue pour quatre de ces malfaçons :
5. La gouttière de la façade ouest présente une contre-pente
7. Fissures sur le placoplâtre apparues au-dessus des menuiseries extérieures
13. Abence d’une grille anti-rongeurs au niveau d’une menuiserie
17. Bandeau noir sur pignon nord manquant
La SASU TY COCON 1 ne conteste pas ces malfaçons mais soutient que la faute commise par Madame [Y] [J] dans la direction et la surveillance du chantier l’exonère de sa responsabilité à hauteur de moitié.
L’expert relève la contre-pente présentée par la gouttière façade ouest. Il s’agit d’un réglage qui fait que la gouttière envoie l’eau à contrepente. Ce désordre relève d’une malfaçon dans l’exécution.
N° RG 22/09598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUA
La société TRESSOBAT avait demandé l’intervention d’une société DAL’ALU 33, qui n’est pas intervenue.
L’expert constate que des fissures sont apparues sur le placo-plâtre au-dessus des menuiseries extérieures et sur le pafond du vide du séjour. Il s’agit de désordres relevant de malfaçons dans l’exécution.
L’absence de grille anti-rongeurs au niveau d’une menuiserie et le bandeau noir sur pignon nord manquant sont des oublis et relèvent d’inachèvements.
L’expert relève qu’ALU CONCEPT devait intervenir sur le bandeau noir sur pignon nord manquant.
Les consorts [U] – [J] contestent toute intervention sur ce poste.
La SASU TY COCON 1 ne justifie pas de l’intervention effective d’une société JMC pour poser les éléments manquants, cette affirmation dans un dire du 2 juin 2021 adressé à l’expert, contestée par les demandeurs, ne pouvant suffire à l’établir en l’absence de tout autre élément de preuve.
Il ressort de ces éléments que le constructeur a incontestablement commis des malfaçons, oublis et inachèvements.
Il s’agit de fautes d’exécution de nature à engager sa responsabilité et il n’établit nullement qu’une quelconque intervention fautive de Madame [Y] [J] aurait contribué à la réalisation des désordres ou l’aurait empêchée d’exécuter correctement ses prestations.
La SASU TY COCON 1 a pleinement engagé sa responsabilité et est tenue de réparer les désordres subis.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise pour ces quatre désordres, sur la base du devis AQUITAINE DESIGN du 10 mai 2021, aux sommes respectives de :
5/ 180 euros HT soit 198 euros TTC
7/ 910 euros HT soit 1.001 euros TTC
13/ 180 euros HT soit 198 euros TTC
17/ 347,50 euros HT soit 382,25 euros TTC
LA SASU TY COCON 1 sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1.779,25 euros en réparation de ces désordres.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 10 mai 2021 et jusqu’au présent jugement.
Sur le remboursement du coût du diagnostic de la pompe à chaleur
L’expert relève que le diagnostic de la pompe à chaleur a été réglé par les consorts [U] – [J] pour 309,50 euros HT soit 340,45 euros TTC alors que TRESSOBAT avait proposé de le prendre à sa charge conformément aux pièces contractuelles.
Il y a lieu de condamner la SASU TY COCON 1 à payer aux demandeurs la somme de 340,45 euros.
N° RG 22/09598 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDUA
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [U] – [J] ont fait face à un problème non résolu de réglage de la pompe à chaleur durant deux ans.
L’expert affirme que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ont généré un inconfort certain.
Si la preuve des températures subies durant l’hiver 2020-2021 n’est pas rapportée, il est incontestable que les demandeurs n’ont pu bénéficier du chauffage qu’ils étaient en droit d’attendre.
L’expert évalue ce préjudice à la somme de 3.000 euros compte tenu de six mois de confort de chauffe à 50% de la surface habitable.
Aucun élément objectif ne contredit cette évaluation.
Il sera allouée aux consorts [U] – [J] la somme de 3.000 euros à ce titre.
Si le retard apporté à la levée des réserves est incontestable, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils auraient subi en conséquence.
Il seront donc déboutés de leur demande de 3.000 euros supplémentaire à ce titre.
La SASU TY COCON 1 sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Sur les autres demandes
Les frais d’expertise faisant partie des dépens, ils seront pris en compte à ce titre.
L’équité commande de condamner la SASU TY COCON 1 à payer aux demandeurs une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SASU TY COCON 1 sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé, dont distraction au profit de Maître Christelle PRINCE sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la SAS TRESSOBAT anciennement dénommée AUBERBAT ;
RECOIT l’intervention volontaire de la SASU TY COCON 1 ;
CONDAMNE la SASU TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] la somme de 6.468,09 euros au titre des réserves non levées, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 10 mai 2021 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SASU TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] la somme de 1.779,25 euros au titre des désordres intermédiaires, indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 10 mai 2021 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SASU TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] la somme de 340,45 euros en remboursement du coût du diagnostic de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE la SASU TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] pour le surplus ;
CONDAMNE la SASU TY COCON 1 à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Y] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SASU TY COCON 1 aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé, et dit que Maître Christelle PRINCE pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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