Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 20 février 2024, n° 22/09598
TJ Bordeaux 20 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de résultat de l'entrepreneur

    La cour a jugé que l'entrepreneur est tenu de réparer les désordres signalés par le maître d'ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a constaté que des malfaçons avaient été commises par l'entrepreneur, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Engagement contractuel de prise en charge

    La cour a jugé que l'entrepreneur devait rembourser le coût du diagnostic conformément aux engagements contractuels.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de dysfonctionnements

    La cour a reconnu le préjudice subi par les demandeurs en raison des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.

  • Accepté
    Inclusion des frais d'expertise dans les dépens

    La cour a jugé que les frais d'expertise font partie des dépens et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour les frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2024, n° 22/09598
Numéro(s) : 22/09598
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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