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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 20/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 09 Janvier 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2025 par le même magistrat
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [F] [S]
N° RG 20/00965 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3VR
DEMANDERESSE
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[F] [S]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 05 décembre 2016, Monsieur [F] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 octobre 2016 par le Directeur de la [4] et signifiée le 24 novembre 2016 pour un montant de 31 006,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2015.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 09 janvier 2025, l'[8] ([9]) [6] venant aux droits de la [3] ([4]) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme actualisée à 6 160,13 € et la condamnation de Monsieur [F] [S] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— que la cotisation 2015 au titre du régime de retraite de base a fait l’objet d’une taxation d’office faute de déclaration des revenus 2013 puis a été régularisée sur la base des revenus 2015, et qu’une régularisation au titre de l’année 2013 sur la base des revenus définitifs a également été appelée ;
— que la cotisation 2015 au titre du régime de retraite complémentaire calculée sur la base des revenus 2013 à hauteur de 14 479 € a été appelée en classe A ;
— que la cotisation 2015 au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.
Monsieur [F] [S] a comparu à l’audience du 7 novembre 2024 après avoir été cité par acte d’huissier et a sollicité un renvoi pour constituer avocat. Informé du caractère contradictoire du renvoi, il n’a pas comparu à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.
La cotisation 2015 au titre de la retraite de base a été appelée pour un montant de 6 688 € sur la base d’une taxation d’office faute de déclaration des revenus 2013, puis a été régularisée à hauteur de 2 826 € sur la base des revenus définitifs 2015 s’élevant à 27 983 €.
Une régularisation de la cotisation 2013 a également été appelée pour un montant de 1 222 € sur la base des revenus définitifs.
La cotisation au titre de la retraite complémentaire 2015, calculée sur la base des revenus 2013 à hauteur de 14 479 € et appelée en classe minimale A s’élève à la somme de 1 214 €.
La cotisation invalidité-décès 2015 a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 5 338 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2015.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 822,13 €.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 31 octobre 2016 et signifiée le 24 novembre 2016 pour un montant total de 6 160,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2015.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 31 octobre 2016, dont il est justifié pour un montant de 72,58 € seront mis à la charge de Monsieur [S].
Monsieur [S] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 57,71 €.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [S] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 31 octobre 2016 et signifiée le 24 novembre 2016 pour une somme actualisée à 6 160,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2015 ;
Condamne Monsieur [F] [S] à payer à l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] la somme de 6 160,13 € ;
Condamne Monsieur [F] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 € ;
Condamne Monsieur [F] [S] au paiement des frais de citation, d’un montant de 57,71 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [F] [S] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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