Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02771 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYWJ
JUGEMENT N°25/
MISE HORS DE CAUSE DU FGAO
REVOCATION DE L’ORDONNNACE DE CLOTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOIE A L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT DU 13 NOVEMBRE 2025 A 9H00
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme à :
— Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
— Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET
— Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – CAFAT
Copie boîte à archives
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [M] [B] veuve [E]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
2- [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 13] (Italie)
3- [T] [I] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
tous trois non comparants, représentés par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.A. ALLIANZ FRANCE
Société Anonyme, Compagnie d’assurances immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 340 234 962 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, [Adresse 9], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dit FGAO
dont le siège social est situé [Adresse 8], représenté par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 7], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 7 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorgé au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 29 janvier 2021, [X] [G], au volant de sa voiture assurée auprès de la SA ALLIANZ FRANCE (ALLIANZ), a percuté [P] [E] qui circulait à vélo.
En raison de séquelles graves, après plusieurs mois d’hospitalisation, il a engagé une profonde rééducation cognitive et physique. Il a toutefois volontairement mis fin à ses jours le 28 juillet 2022.
Une enquête pénale a été engagée avant le décès, et [X] [G] était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires, mais l’affaire n’a pas été jugée après un renvoi au ministère public à mieux se pourvoir.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 06 novembre 2023, [M] [B] épouse [E], [D] [E] et [T] [E] ont fait appeler ALLIANZ, le FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) et la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE CALEDONIE (CAFAT) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réparation du préjudice de [P] [E] et de ses proches. L’acte était signifié à personne morale le 02 novembre 2023.
Vu les conclusions déposées par les demanderesses le 09 juillet 2024,
Vu les écritures déposées par la CAFAT le 11 mars 2024,
Vu les conclusions déposées par ALLIANZ le 26 septembre 2024,
Vu les conclusions déposées par le FGAO le 15 mars 2024, tendant à sa mise hors de cause,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2025,
Vu l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, et la décision mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la présente procédure que les demanderesses n’ont pas justifié, ni de leur qualité à intervenir et leur lien avec [P] [E], ni d’un acte de notoriété établissant leur qualité à défendre les intérêts du défunt.
Par ailleurs, les demanderesses sollicitent que [X] [G] soit déclaré responsable de l’accident au dispositif du jugement, alors que l’intéressé n’est pas partie à la procédure. Il leur appartient de régulariser la procédure, soit en appelant en la cause l’intéressé, soit en adaptant leurs prétentions étant rappelé que dans le cadre des accidents de la circulation, il s’agit d’une procédure d’indemnisation au titre de la loi du 05 juillet 1985, et non de responsabilité.
Concernant ALLIANZ, elle sollicite incidemment le retrait d’attestations des débats sans autre précision, sans reprendre cette demande dans son dispositif. Il lui appartient de préciser sa position le cas échéant.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Toutefois, le FGAO a été appelé en la cause malgré la présence d’un assureur qui ne conteste pas son intervention au titre de l’accident de la circulation du 29 janvier 2021 et a même déjà versé une provision. Aucune demande n’est formulée à l’encontre du FGAO. Dans ces conditions, il convient de le mettre hors de cause par le présent jugement. L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée afin de garantir la poursuite de la procédure devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, mixte en premier ressort et avant-dire-droit,
CONSTATE la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au titre de la réparation des dommages dans le cadre de l’accident de la circulation survenu le 29 janvier 2021 entre [X] [G] et [P] [E],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE pour le surplus le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025, la réouverture des débats et le renvoi des autres parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 13 NOVEMBRE 2025 à 09h00,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Assurance maladie ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Adresses ·
- Réclame ·
- Risque professionnel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Commission ·
- Assesseur
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Dégât des eaux ·
- Garantie décennale ·
- Défaut ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Appel
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Télégraphe ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Acceptation ·
- Au fond
- Habitat ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Batterie ·
- Jugement par défaut ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Commande
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Partage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Acceptation ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.