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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCH2
MINUTE N° 25/00932 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur
M. [Z] [M], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2023, M. [C] [S], engagé en qualité de conducteur d’équipement au sein de la société [3], a été victime d’un accident de travail selon les circonstances suivantes : « la victime serait intervenue sur une partie en mouvement avec machine en marche sans sécuriser l’équipement ».
Le certificat médical initial du même jour a constaté des « plaies sur 2 éme, 3 éme, 4 éme doigts de la main droite et le 3 éme doigt de la main gauche ».
La [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mars 2023, l’état de santé de l’intéressé, alors âgé de 43 ans, a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu par décision du 11 août 2023.
Le médecin conseil de la caisse conclut ainsi : « chez un droitier, hypoesthésie de la pulpe de la phalange distale de l’index droit ; défaut d’extension active des articulations inter phalangiennes distales du majeur et de l’annulaire droits peu réductive en passif et réalisant un aspect en quasi crochet de l’extrémité des deux doigts, main droite fonctionnelle ».
L’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [5] qui a ramené le taux à 10%.
Par requête en date du 2 avril 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil après rejet implicite de sa contestation.
Par ordonnance du 17 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [U] [J], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%.
Par conclusions écrites, la [6], dispensée de comparution, a demandé au tribunal de confirmer le taux de 10 %.
À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % était justifié.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 2 octobre 2023, justifiait un taux d’incapacité de 10 %.
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [L], son médecin conseil, qui considère que le taux de 8% est justifié . Il relève l’absence de compte traitement, une raideur au niveau de l’articulation et du majeur sans trouble sensitif et constate que seule la distale est affectée.
Dans le barème indicatif, au chapitre 1-2-2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » concernant la main, le taux d’incapacité doit être apprécié en fonction de la mobilité des doigts, leur extension et leur flexion.
Le médecin expert désigné par le tribunal constate que l’assuré présente un flessum au niveau du majeur de sa main droite dominante, une augmentation du volume du majeur et de l’auriculaire, mai que la pince reste possible. Il relève l’absence de traitement par antalgique et de soins de rééducation. Compte tenu de la raideur de plusieurs doigts, il considère que pour ces doigts de la main dominante, un taux de 9% est justifié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 9 % doit être retenu pour la main droite, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [S] le 1er février 2023.
Sur les dépens
La [5], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 9 % le taux d’incapacité pour l’épaule droite au titre des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [S] le 1er février 2023 ;
— Déclare opposable à la société [3] ce taux dans ses rapports avec la [7] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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