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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 14 août 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
14 AOUT 2025
DOSSIER N° RG 24/01568 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNNT
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
[I] [U] exerçant sous l’enseigne MB RENOVATION
Nature 56C
copie exécutoire délivrée
le 14 août 2025
à Me
copie certifiée conforme
délivrée le 14 août 2025
à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Cécile PICHON
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Juin 2025,
SAISINE : Assignation en date du 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [N] [E]
née le 17 Avril 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748
DEFENDEUR :
M. [I] [U] exerçant sous l’enseigne MB RENOVATION, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Exposé du litige :
Madame [N] [E] est propriétaire d’une maison sise à [Localité 4] au [Adresse 3] : au départ de la locataire des lieux, elle a confié à Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne MB RENOVATION assuré auprès d’ENTORIA suivant deux devis, l’un du 11 août 2022 de 17 395 € concernant la réfection de la porte d’entrée, de l’entrée, de la cuisine et des chambres de l’étage et l’autre du 6 décembre 2022 d’un montant de 2 976,60 € qui prévoyait la réfection d’un mur en pierres de taille. Les travaux donnaient lieu à différentes factures et Madame [N] [E] payait une somme de 12 626,26 € sur un montant total de 21 385,80 € de travaux initialement prévus.
Les travaux débutaient en août 2022 et étaient interrompus entre mars 2023 et août 2023 en raison d’un accident de Monsieur [S]. A compter de mars 2024 Monsieur [G] souhaitait cesser son activité en raison de problèmes de santé.
Un constat de commissaire de justice du 15 avril 2024 indiquait l’existence de désordres et de travaux non réalisés.
Par acte en date du 2 décembre 2024, Madame [N] [E] a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa de l’article 1217 du Code civil, afin d’obtenir :
— sa condamnation au paiement d’une somme de 10 560 € au titre des travaux de reprise de la maison,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 13 500 € au titre de son préjudice locatif et de 500 € au titre de son préjudice moral,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1568.
Monsieur [S] assigné à sa personne n’a pas constitué avocat ni comparu en audience d’orientation. L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 12 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur sous réserve que les prétentions de la demanderesse sont régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse a confié au défendeur des travaux de rénovation d’une maison d’habitation, suivant deux devis pour lesquels elle a déjà versé la somme de 12 626,26 €.
Or, il résulte des constats dressés que les travaux ne sont pas terminés, que les peintures ne sont pas achevées, que les finitions de la porte ne sont pas réalisées, que les arrivées électriques ne sont pas achevées, que le mur n’est pas achevé, que la cuisine n’est pas posée, que le plancher n’est pas achevé, que la salle de bains n’est pas entièrement achevée, que la rénovation de l’abri de jardin n’est pas terminée. En ce qui concerne les travaux déjà faits, ils comportent des malfaçons (traces d’humidité, de peinture, projections de plâtre, absence de finitions, présence de gravats et de déchets.
La responsabilité de l’artisan est donc engagée.
Selon le devis produit, les travaux de réfection s’élèvent à 10 560 € somme au paiement de laquelle le défendeur sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. D’autre part, la demanderesse a subi un préjudice locatif du fait de l’absence de location possible pendant 15 mois qui sera fixé à la somme de 13 500 € au regard du loyer du logement. Enfin, la demanderesse a subi un préjudice moral que le tribunal est en mesure de chiffrer à la somme de 500 €. Il convient de condamner le défendeur à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager qui seront mis à la charge du défendeur à hauteur de 700 €.
Le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne Monsieur [S] à payer à Madame [E] la somme de 10560€ au titre des travaux de réfection de sa maison, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne Monsieur [S] à payer à Madame [E] la somme de 13500€ au titre de son préjudice locatif et celle de 500 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamne Monsieur [S] à payer à Madame [E] la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 14 août 2025.
La greffière, La présidente,
Cécile PICHON Valérie BOURZAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE ORDONNANCE À EXÉCUTION
AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN
À TOUS LES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT ÉGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME À LA MINUTE DE L’ORDONNANCE COLLATIONNÉE REVÊTUE DU SCEAU DE CE TRIBUNAL A ÉTÉ DÉLIVRÉE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE SOUSSIGNÉ
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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