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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 20 oct. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVVC
ORDONNANCE du 20 octobre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [J] [D]
née le 27 Février 1954 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante – Assistée de Me Guillaume CROUVIZIER
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Madame [J] [D] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 10 octobre 2025 ;
Par requête en date du 16 octobre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [J] [D] ;
Les parties à la procédure : Madame [J] [D], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Guillaume CROUVIZIER, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me GUILLAUME a soulevé un moyen quant à l’irrégularité de la notification des droits, soulignant que deux documents de notification sont présents en procédure et que ceux-ci sont relativement contradictoires : le premier indique que Madame [D] n’est pas en capacité de signer pour raison médicale, le second que la patiente refuse de prendre connaissance du document.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Il résulte de cet article une obligation pour l’établissement de notifier au patient les décisions le concernant et ses droits, et que l’exécution cette obligation peut être retardée en considération de l’état du patient afin d’assurer une bonne notification de ses droits.
En l’espèce, deux documents de notification des droits sont présents en procédure :
Le premier en date du 10 octobre 2025, signé par Monsieur [P], un infirmier relevant que Madame [D] refuse de prendre connaissance des informations Le second, daté du 10 octobre 2025, soit le même jour, signé par Madame [R], une infirmière, indique que la patiente n’est pas en état de signer « patiente délirante et pas en mesure de comprendre actuellement »Il convient également de relever que le document de notification de l’arrêté d’admission relève que Madame [D] refuse de prendre connaissance des informations et il convient de souligner que celui-ci a été également réalisé par Monsieur [P].
Le fait que ces deux premiers documents aient été émis le même jour par des soignants différents démontrent que deux tentatives de notification sont intervenues le même jour face à l’impossibilité de procéder à la notification.
Dès lors, il n’est pas démontré un manquement du CPN dans l’accomplissement de ses diligences et il n’est pas non plus démontré un grief pour Madame [D].
Sur le fond
Madame [D] sollicite la mainlevée de la mesure, désirant rentrer chez elle.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 16 octobre 2025 par le docteur [K] que Madame [D] a été admise dans le cadre de propos délirants de persécution et de risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Son état a initialement imposé une mesure d’isolement. Il est souligné que celle-ci a été prise en charge initialement par les forces de l’ordre (appels téléphoniques malveillants, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort et violences sur mineur de 15 ans). Les certificats de la période d’observation relèvent une présentation incurique, un discours logorrhéique, diffluent, empreint d’éléments délirants de persécution notamment à l’encontre de ses voisins et des forces de l’ordre, avec adhésion totale de la patiente. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est indiqué qu’il n’y a pas d’évolution positive malgré la réinstauration d’un traitement de fond et que le discours reste délirant et persécutif avec adhésion totale et non conscience des troubles. Il est relevé que le retour au domicile risque d’être difficile, d’une part, en raison des troubles et, d’autre part, de la présence d’une incurie à domicile et d’un « habitat indigne ››. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Madame [J] [D] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 20 octobre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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