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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 24 juil. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GO2U – parquet 23354000063 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ; .
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
DEMANDERESSE
Mme [R] [J]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 8] (NORD), demeurant [Adresse 4], comparante
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 2000 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée par Maître Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante
FAITS ET PROCEDURE
M [Y] [D] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 8 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 novembre 2023 commis des violences avec usage d’une arme au préjudice de Mme [R] [J].
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 juin 2025 s’agissant de Mme [R] [J] en l’absence de certitude qu’elle ait été avisée de l’audience.
Mme [R] [J] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en l’audience du 12 juin 2025.
À l’audience Mme [R] [J] a comparu et demande au tribunal de la recevoir en sa constitution de partie civile, déclarer M [Y] [D] entièrement responsable de son préjudice et le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral.
Elle fait valoir qu’elle est suivi par un psychologue tant les faits l’ont impacté.
M [Y] [D] a comparu représenté par son conseil et s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des poste de préjudice à caractère personnel.
M [Y] [D] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires en poursuivant Mme [R] [J] dans la rue alors qu’il exhibait un couteau.
En vertu des dispositions de l’article 391 du code de procédure pénale, il convient en premier lieu de recevoir la constitution de partie civile de Mme [R] [J] et de déclarer M [Y] [D] entièrement responsable de son préjudice.
Il résulte de la procédure que Mme [R] [J], mineure au moment des faits a été très choqué et a eu extrêmement peur du comportement de M [Y] [D], qu’elle a craint pour sa vie et celle des autres passants ayant croisée le chemin de M [Y] [D].
Au soutien de sa demande Mme [R] [J] justifie bénéficier d’un suivi psychologique depuis les faits en ce que ces derniers sont venus altérer sa tranquillité, restreindre ses déplacements, perturber son quotidien en engendrant une hyper-vigilance.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de M [Y] [D] et Mme [R] [J]
Reçoit la constitution de partie civile de Mme [R] [J] ;
Déclare M [Y] [D] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [R] [J] ;
CONDAMNE M [Y] [D] à payer à Mme [R] [J] une indemnité de MILLE euros ( 1000 € ) au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La présidente,
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