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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01266 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZ2T
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] [Adresse 12]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [M]
née le 11 Mai 1978 à [Localité 15] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE
[9]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 février 2024, Madame [M] [W] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 11 avril 2024, estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [7] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par courrier le 22 avril 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement sollicitant un moratoire pour retour à l’emploi.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 avril 2024.
Madame [M] [W] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 22 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
L’affaire a été successivement renvoyée pour être retenue à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, la [7] n’a pas comparu. Elle a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience. Elle a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois le temps que la débitrice retrouve un emploi.
Régulièrement représentée par son conseil, Madame [M] [W] sollicite que la [7] soit déclarée irrecevable en son recours et condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’art²icle 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance. Madame [M] [W] fait principalement observer que la [7] ne motive pas sa demande. Elle déclare être toujours bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle n’a aucune perspective professionnelle immédiate. Elle sollicite une confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la [7] le 16 avril 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 22 avril 2024.
Le délai légal ayant été respecté, LA [7] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la [7] :
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Madame [M] [W] dispose de ressources mensuelles de 868,20 € au titre d’allocations chômage et 153,76 € au titre des APL, soit au total une somme de 1.021,76 €.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 113,53 €.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, s’il est établi que la débitrice n’a pas de personne à charge, la part de ressources de Madame [M] [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante est négative. Sur la base des justificatifs produits, mais également des forfaits habituellement appliqués par la Commission de surendettement, ses charges mensuelles s’établissent comme suit :
Logement : 497€
Forfait de base : 625 €
Forfait chauffage : 121 €
Forfait Habitation : 120 €
Soit la somme totale de 1.363 €.
La balance entre les ressources et les charges de la débitrice fait donc apparaître que celui-ci ne dispose donc à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, Madame [M] [W] ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Madame [M] [W], âgée de 45 ans, ne déclare ni ne justifie de problème de santé. Comme elle l’a indiqué dans son courrier annexé à son dossier de surendettement, elle est activement à la recherche d’un emploi.
Il ressort par ailleurs des éléments figurant à la procédure aucun élément permettant d’affirmer que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Disposant de qualifications professionnelles en tant que cariste, il en résulte qu’à court ou moyen terme Madame [M] [W] est en mesure de retrouver un emploi rémunérateur. Sa situation personnelle et financière est donc susceptible de s’améliorer et il ne peut être exclu un retour à meilleur fortune dans les prochains mois, lui permettant de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de ses créanciers.
En outre, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [M] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la [7] bien fondée en son recours et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois dans l’attente que la débitrice retrouve un emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la [7] recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRME la décision rendue par la [10] du 11 avril 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Madame [M] [W] ;
CONSTATE que la situation de Madame [M] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er avril 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [W] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Le Greffier, Le Président,
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