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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 21/01046 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S646
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01046 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S646
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Line Jean-Charles, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : 197 au titre de l’Aide juridictionnelle partielle n°2021/015265 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL.
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Julia Riviere, assesseure du collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 décembre 2020, Mme [V] [W], alors auxiliaire de vie, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lomboradiculalgie gauche » à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 28 octobre 2020 du Docteur [Y] [L] constatant une lombalgie et une lombo sciatalgie gauche.
Dans le cadre de l’instruction de sa demande, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a consulté son médecin conseil qui a estimé que la maladie devait être instruite au titre d’une sciatique par hernie discale au regard du compte rendu de sacco radiculographie et myelographie du Docteur [D] [F], radiologiste, en date du 23 octobre 2020.
Le médecin conseil a considéré dans la fiche de concertation médico- administrative du 28 juillet 2021 que cette pathologie inscrite à un tableau des maladies professionnelles ne remplissait pas les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 en l’absence de hernie discale avec compression radiculaire concordante.
Par courrier du 4 août 2021, la caisse a notifié à l’intéressée une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée en l’absence de hernie discale avec compression radiculaire concordante.
Le 27 août 2021, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 24 janvier 2022, la commission de recours amiable a considéré que la décision de la caisse était justifiée, le médecin conseil ayant considéré que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas satisfaites.
Par requête du 12 novembre 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 octobre 2024 puis celle du 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] a demandé au tribunal de dire que sa pathologie doit être prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, à titre subsidiaire de désigner un expert afin de l’examiner pour savoir si la pathologie dont elle souffre relève d’une affection du tableau n°98, à titre plus subsidiaire, de constater l’origine professionnelle de sa maladie, d’ordonner la caisse primaire de missionner un expert pour déterminer son taux d’incapacité permanente partielle et de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Mme [W] soutient que sa pathologie correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle précise que, dans le cadre de son emploi, elle porte des patients, qu’elle a été victime d’un accident de travail en juillet 2015 à la suite duquel elle a ressenti de vives douleurs dans le dos, qu’elle a été arrêtée quelque mois puis déclaré apte le 15 décembre 2015 avec aide obligatoire pour les charges lourdes à partir de 15 kg pendant 2 mois, qu’elle a ensuite été arrêtée, que le 10 janvier 2019 le médecin du travail a proposé un poste aménagé avec une limitation de port de charges supérieures à 8 kg et des manipulations en binôme, qu’ensuite elle a été licenciée pour inaptitude en 2019. Elle précise qu’elle souffre depuis 2015 d’une hernie discale.
La caisse fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par le service médical lequel considère que la maladie déclarée relève du tableau n°98 mais qu’elle n’est pas objectivée, aucune pièce médicale n’objectivant une radiculalgie par hernie discale.
La déclaration de maladie professionnelle étant datée du 3 décembre 2020 pour une « lombo radiculalgie gauche », il appartient au tribunal de rechercher si, à cette date, la requérante remplit les conditions pour obtenir sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie :Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial qui fait mention d’une lombalgie et d’une lombo sciatalgie gauche ne fait pas état d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la déclaration de maladie professionnelle mentionne une lombo radiculalgie gauche.
Pour contester l’avis du médecin-conseil, la requérante produit les pièces suivantes :
— le certificat médical du 31 août 2020 du Docteur [J], chirurgien orthopédique, qui constate que la patiente présente une lombo sciatalgie L5 gauche avec une exacerbation de spondylolisthésis dégénératif L4-L5 à la suite de son accident de travail,
— un examen tomodensitométrique du rachis lombaire du 9 décembre 2015 mettant en évidence une protrusion discale globale en L4 L5 avec en particulier un débordement bilatéral extra foraminal,
— une I.R.M. du rachis lombaire du 1er septembre 2017 objectivant une discopathie propulsive L4-L5 et arthrose des massifs articulaires postérieurs aboutissant à une sténose canalaire focale peut serrée,
— une I.R.M. du rachis lombaire du 19 août 2019 mettant en évidence un bombement discal L4L5 avec fourreau dural rétrécit à ce niveau est zygarthrose aux deux derniers étages lombaires,
— une I.R.M. du rachis lombaire du 15 septembre 2019 objectivant un spondylolisthésis de nature dégénérative liée à une instabilité vertébrale et une arthrose un canal lombaire d’allure rétrécit et une saillie discale circonférentielle médiane est une composante extra foraminal côté droit.
Le tribunal constate que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle ni aucune des imageries ne mettent en évidence l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
En conséquence, il en déduit que la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°98 n’est pas remplie en l’absence de radiculalgie par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante et déboute Mme [W] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 3 décembre 2020.
La mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité et n’est pas justifiée.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au titre d’une maladie hors tableau n’est pas davantage fondée dès lors que la maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles mais que la condition médicale n’est pas remplie.
Sur les dépens
Mme [W] qui succombe est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute Mme [W] de ses demandes ;
— Condamne Mme [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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