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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juin 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME |
Texte intégral
DU : 11 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[G]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKQB
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025
à : Me Regnier
à : Me Cahitte
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 11] 722 057 460)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 17 et 18 avril 2025 délivrées par Monsieur [S] [G] à la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Somme, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise, et commettre, pour y procéder, tout autre expert que le professeur [I], avec mission conforme à celle reprise au dispositif des ordonnances de référé rendues les 24 janvier et 18 septembre 2024 ; Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [G] une somme provisionnelle complémentaire de 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation des différents préjudices résultant de l’aggravation des séquelles découlant de l’accident survenu le 23 novembre 1998 ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné et à payer à Monsieur [S] [G] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente procédure ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 28 mai 2025.
Monsieur [S] [G] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter ;Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande d’expertise qu’elle estime irrecevable dès lors que la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance de diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond. Elle soutient également que les conclusions des rapports successifs de l’expert n’ont évolué qu’en raison des affirmations mensongères de Monsieur [S] [G], relatives notamment à son hémophilie qui l’empêchait de bénéficier de la pose d’une prothèse, à la prise en charge de ses trois enfants à un domicile situé à [Localité 8] alors qu’il réside au domicile de la mère de ses deux derniers enfants à [Localité 12] et à son prétendu handicap.
Or, il convient effectivement de rappeler que le juge des référés, en ordonnant la mesure d’instruction, a épuisé sa saisine. Il ne peut dès lors lui être demandé une nouvelle expertise, sans qu’il existe de circonstances nouvelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce et la présente demande tend en réalité à la commission d’un nouveau technicien pour lui confier une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée. Ce sont les conclusions du Professeur [I] qui sont contestées et il ne saurait être soutenu qu’il n’a pas répondu à sa mission aux motifs qu’il n’a pas satisfait les intérêts défendus par le demandeur ou qu’il écarte des dires en indiquant qu’il en a tenu compte dans ses conclusions. La présentation du rapport du Professeur [I] est en définitive assez classique et si l’on peut encore discuter ses conclusions, cela relève de l’appréciation du juge du fond, y compris dans l’analyse du bienfondé des documents produits par Monsieur [S] [G].
Il appartient donc le cas échéant au seul juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, Monsieur [S] [G] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une somme provisionnelle complémentaire de 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation des différents préjudices résultant de l’aggravation des séquelles découlant de l’accident survenu le 23 novembre 1998 au motif qu’il n’a pas été tenu compte des rapports d’ergothérapeutes versés aux débats et pourtant discutés de manière contradictoire.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à l’allocation de cette provision eu égard à la provision de 65.000 euros déjà versée et au fait qu’elle proposera à la juridiction du fond éventuellement saisie ou dans un cadre amiable de liquider les préjudices de l’assistance de la tierce personne sous forme de rente.
Or, outre que Monsieur [S] [G] n’apporte aucun élément nouveau depuis l’allocation de la première provision justifiée par l’aggravation de son état de santé, il convient de rappeler que le juge des référés n’est pas le juge de la liquidation du préjudice. Ce faisant, il ne lui appartient pas de trancher les contestations relatives au poste d’assistance à tierce personne sur la base d’élément exogènes aux rapports d’expertise établis par le Professeur [I].
Le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, il convient de condamner Monsieur [S] [G] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [S] [G] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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