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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 sept. 2024, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFC
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
54A
N° RG 24/00200
N° Portalis DBX6-W-B7H- YTFC
Minute n°2024/
AFFAIRE :
SA LOCATIONS GILLES SIGIRAN (LGS)
C/
[T] [D]
Grosse Délivrée
le :
à
1 copie Monsieur [E], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SA LOCATIONS GILLES SIGIRAN (LGS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé en date du 22 novembre 2019, la SAS LOCATIONS GILLES SIGIRAN, (ci-après désignée LGS), propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 5], a confié la réalisation de travaux de réhabilitation à monsieur [T] [D] exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT, moyennant une somme de 95.231,41 € TTC.
Sur la base d’un second devis du 05 février 2020, non signé par les parties, d’un montant de 88.191,41 € TTC, monsieur [D] a adressé une facture d’acompte d’un montant de 20.000 €, qui a été intégralement réglée.
Monsieur [D] a entamé des travaux de démolition et de maçonnerie pour lesquels il a adressé le 17 septembre 2021, une situation d’avancement pour un montant de 23.462,90 € TTC.
Ayant des doutes sur la qualité des travaux réalisés par l’entrepreneur, la SAS LGS a mandaté un expert amiable qui a déposé un rapport le 30 novembre 2021, révélant notamment des irrégularités comptables, ainsi qu’une réalisation défectueuse de trois escaliers en béton, dont l’expert a suggéré la démolition et reconstruction.
La SAS LGS a saisi le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 21 novembre 2022, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 07 juillet 2023.
Selon acte du 03 janvier 2024, la SAS LGS a fait délivrer assignation à monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir, au visa des articles 1231- 1, 1217 et 1240 du code civil,
« PRONONCER la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre la société LGS et Monsieur [D] ;
CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société LGS les indemnités suivantes :
-12.000 € avec indexation au regard de l’indice BT 01 ainsi qu’avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les travaux de démolition des escaliers ;
-15.777,65 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du trop-perçu par Monsieur [D] ;
-76.692 € au titre de la perte locative entre le 1er avril 2020 et le 1er décembre 2023, à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société LGS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure, du référé et de l’expertise.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit"
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile, monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande de résiliation du contrat d’entreprise
Conformément à l’article 1217 du code civil : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;- obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; -demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Lors de l’expertise judiciaire à laquelle monsieur [D], bien que régulièrement convoqué, n’a pas participé, monsieur [E] a relevé que l’immeuble, objet du litige, était en état vétuste, que des travaux y ont été réalisés et sont inachevés (page 10 du rapport).
Confirmant ce qu’avait déjà noté l’expert amiable, monsieur [E] a constaté, s’agissant de l’escalier en béton menant au sous-sol, ainsi que celui entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, une absence de dimensionnement réglementaire avec des girons hors normes.
L’expert a également observé que l’escalier entre le 1er et le 2ème étage présentait un problème de structure en partie haute car la trémie a été élargie sans reprise adaptée de la structure du plancher.
Ces ouvrages sont, selon les conclusions de l’expert judiciaire, impropres à leur destination et doivent être démolis et reconstruits après redimensionnement de la structure des planchers autour des trémies d’escalier.
L’existence de tels désordres et l’abandon du chantier constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre la SAS LGS et monsieur [D], aux torts exclusifs de ce dernier.
II/ Sur les demandes en paiement
A/ Sur la réparation des préjudices
Il résulte des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil que
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il ressort des conclusions techniques de l’expert judiciaire, non sujettes à discussion, que monsieur [D] a incontestablement manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS LGS sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SAS LGS demande en réparation de son préjudice matériel la somme de 12.000 € « avec indexation au regard de l’indice BT 01 ainsi qu’avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ».
A partir d’un devis de la société ETG du 12 février 2022, l’expert a chiffré à la somme de 12.000 € TTC la démolition des escaliers, l’étaiement des planchers pendant cette démolition et la reprise des malfaçons sur les trémies d’escalier.
Certes, la démolition et la création d’escaliers en béton sont des prestations qui ne figuraient pas dans le devis accepté par la SAS LGS le 22 novembre 2019 mais seulement dans celui du 05 février 2020, non signé par les parties.
Cependant, ces prestations ayant malgré tout été réalisées par l’entrepreneur et étant affectées de graves malfaçons, les travaux réparatoires suggérés par l’expert sont les seuls de nature à réparer le préjudice matériel causé à la SAS LGS.
Monsieur [D] sera donc condamné à régler à la société LGS la somme de 12.000 € TTC avec comme demandé, indexation sur l’indice BT 01 à compter du 03 janvier 2024 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal au-delà, en application de l’article 1231-7 du code civil.
La SAS LGS sollicite également l’allocation d’une somme de 76 692 € au titre de la perte locative des trois studios qu’elle n’a pu mettre en location entre le 1er avril 2020 et le 1er décembre 2023, somme qui, selon elle, correspond à une perte de 1.743 € (581 € par studio) par mois sur 44 mois.
Afin de justifier de ce chiffrage, elle verse aux débats des avis de valeur locative émanant de trois agences immobilières relatifs à des studios de 20 m² situés dans ce secteur géographique.
Or, en raison de l’abandon de chantier et de l’inexistence des studios, il ne s’agit que d’évaluations théoriques, réalisées à partir de projections et non de véritables avis de valeur effectués après visite des lieux.
En outre, et surtout, la SAS LGS, au-delà de ses seules affirmations, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la réhabilitation de l’immeuble était destinée à un investissement locatif, à fortiori à compter du 1er avril 2020, cette date étant purement hypothétique, l’entrepreneur ne s’étant pas engagé sur un délai de fin de chantier.
Le préjudice allégué de pertes locatives est donc un préjudice hypothétique, et par conséquent insusceptible de réparation. La demande sera rejetée.
B/ Sur la demande de restitution du trop perçu
Ainsi que le relève à juste titre l’expert judiciaire, l’apurement des comptes entre les parties ne peut se réaliser qu’à partir du devis du 22 novembre 2019, seul signé par la SAS LGS et l’entrepreneur, quand bien même la facture d’acompte du 05 février 2020 se base sur le devis non signé du même jour et que les prestations effectivement réalisées par monsieur [D] ne figurent que dans ce second devis.
Après avoir effectué sur place un constat technique de l’avancée effective des travaux, monsieur [E] estime correct le chiffrage proposé par la SAS LGS, à savoir qu’à partir du devis du 22 novembre 2019, seuls deux postes ont commencé à être réalisés :
— la démolition (poste 2) dans une proportion de 70 %, soit 3.349,50 € HT (70 % de 4.785 €)
— la maçonnerie (poste 3) dans une proportion de 30 %, soit 489,00 € HT (30 % de 1.630 €), ce qui représente une somme totale de 3.838,50 € HT (soit 4.222,35 € TTC).
Il est justifié que la SAS LGS a réglé un acompte total de 20.000 € (ainsi qu’en atteste la facture de monsieur [D] du 18 mai 2020).
Elle est donc bien fondée à obtenir le paiement d’une somme de 15.777,65 € TTC en remboursement du trop perçu par monsieur [D], au regard de l’avancée effective des travaux.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024, date de délivrance de l’assignation, valant mise en demeure.
III/ Sur les autres demandes
Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux dépens incluant les dépens de référé et ceux de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire.
En tant que condamné aux dépens, monsieur [D] sera condamné à payer à la SAS LGS une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre la SAS LGS et monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT selon devis signé le 22 novembre 2019 ;
CONDAMNE monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT à payer à la SAS LGS la somme de 12.000 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 03 janvier 2024 jusqu’au jugement et intérêts au taux légal au-delà ;
CONDAMNE monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT à payer à la SAS LGS la somme de 15.777,65 € TTC en remboursement du trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SAS LGS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT à payer à la SAS LGS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [D], exerçant sous l’enseigne AQUITAINE BAT, aux dépens incluant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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