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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 10 avr. 2026, n° 24/14394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/14394 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDKV
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LEASECOM,
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSES :
Association [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. [L] [F] [I] (GAD)
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LEASIA
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Mars 2025 avec effet au 07 Mars 2025;
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 10 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’association [Adresse 7] a sollicité l’intervention de la société Leasia, bailleur d’origine, pour le financement de matériels de téléphonie pour les besoins administratifs de son activité.
Dans ce cadre, la société Leasia a, par l’intermédiaire de la société [L] [F] [I] (GAD), conclu avec l’association [Adresse 7], le 14 janvier 2020, un contrat de location ayant pour objet la location de matériels pour une durée de 60 mois, moyennant le règlement de 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 893,38 € à compter du 1er février 2020.
L’équipement était fourni par la société GAD selon facture du 17 janvier 2020.
Les matériels objets du contrat ont été cédés le 5 février 2020 à la société Leasecom, devenue bailleresse et ce moyennant un prix HT de 15 931,38 €, selon la facture n° 2020200 émise par la société Leasia.
L’association [Adresse 7] a réceptionné les matériels le 31 janvier 2020 sans émettre aucune restriction ni réserve.
Se plaignant d’impayés de loyers à compter du mois de mai 2020, la société Leasecom a mis en demeure l’association [Adresse 7], par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2022, de lui régler les loyers impayés au titre du contrat de location pour un montant total de 10 128,54 € TTC, en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à défaut de paiement dans les huit jours.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2022, la S.A.S.U. Leasecom a assigné l’association [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du contrat de location et paiement.
Par actes délivrés les 28 décembre 2022 et 18 janvier 2023, l’association Centre de l’Alma (CAS) a assigné en la cause la S.A.S. Leasia et la S.A.R.L. [L] [F] [I] (GAD).
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2025, la S.A.S.U. Leasecom sollicite de la juridiction de :
Débouter l’association [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L130873 à la date du 15 juin 2022 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
Condamner l’association Centre de santé de l’Alma à lui payer la somme totale de 19 955,72 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
→ 10 128,54 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation ;
→ 9 827,18 € HT au titre des 10 loyers trimestriels HT restant à échoir (10 X 893,38 € HT= 8.933,80 € HT) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (893,38 € HT).
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Si la caducité du contrat de location est prononcée,
Condamner in solidum les sociétés Leasia et GAD à lui rembourser le prix de vente des matériels, soit la somme de 19 117, 66 € TTC,
Condamner le(s) responsable(s) de l’anéantissement contractuel à l’indemniser par le versement de la somme correspondant à la différence entre le montant cumulé des loyers dus au titre du contrat de location déduction du prix de vente remboursé à la société Leasecom, soit la somme de 2.323,54 € TTC.
En tout état de cause,
Condamner l’association [Adresse 7] à lui restituer sans délai les matériels objets du contrat de location résilié, tels que visés dans la facture n° 2020200 émise par la société Leasia à la société Leasecom.
l’Autoriser à appréhender les matériels objets du contrat de location résilié, tels que désignés dans la facture n° 2020200 émise par la société Leasia, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner l’association [Adresse 7] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieur à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2025, l’association Centre de santé de l’Alma s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle demande au tribunal de:
La Juger recevable et bien fondée en son appel à la cause des sociétés Leasia et SARL GADS ;
Juger que le contrat entre la société Leasia et elle-même est entaché d’une erreur sur les qualités substantielles de la prestation ;
Prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Leasia et elle ;
Constater la caducité du contrat conclu entre la société Leasecom et elle ;
A titre subsidiaire,
Juger que les sociétés LEASE, loueur, et SARL GAD, fournisseur, ont commis une faute justifiant la résiliation judiciaire du contrat ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat entre Leasia et elle ;
Constater la caducité du contrat conclu entre Leasecom et elle ;
Juger n’y avoir lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’association [Adresse 7] au titre des restitutions ;
Condamner in solidum les sociétés Leasia et SARL GADS à verser à l’association [Adresse 7] les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre des désordres causés par l’absence de fonctionnement des solutions de télécom et la nécessité de trouver un autre opérateur en urgence ;
— 5 000 euros au titre des désordres causés par l’assignation délivrée par la société GRENKE faute pour les sociétés SARL GADS et Leasia d’avoir honoré leur engagement de remboursement de la dette ;
— 19 955,64 euros au titre du préjudice financier si l’association [Adresse 7] était condamnée au versement des loyers.
Plus subsidiairement,
Réduire la dette de loyers à la somme de 9 056,48 euros ;
Juger que la clause prévue à l’article 9.3 des conditions générales crée un déséquilibre significatif et en conséquence, l’écarter des débats ; A défaut, Ramener le montant de cette clause à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner les sociétés Leasecom, Leasia et SARL GAD à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2025, la S.A.S. Leasia forme les prétentions suivantes :
A titre principal,
Rejeter les demandes de nullité du contrat de location conclu entre la société Leasia et le Centre de santé de l’Alma ;
Rejeter les demandes de résolution des contrats de fourniture et de location
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse l’annulation où la résolution des contrats serait prononcée,
Condamner la société [L] [F] [I] à payer à la société Leasia la somme de 16 554 € TTC au titre de la restitution du prix du contrat de fourniture ;
En tout état de cause,
Constater qu‘elle n’a souscrit aucun engagement envers l’association [Adresse 8] au titre du bon de commande ;
Constater que le contrat de location signé entre Leasia et l’Association [Adresse 8] ne prévoit aucun engagement au titre du remboursement de la somme de 7 560 € ou au titre du fonctionnement de l’équipement ;
En conséquence :
Rejeter toute demande de dommages intérêts de l’Association CENTRE SANTE ALMA dans l’hypothèse d’une résolution ou d’une résiliation judiciaire du contrat de fourniture ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, la S.A.R.L. [L] [F] [I] (SARL GAD) demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles en sa qualité de fournisseur du matériel installé dans l’établissement de l’association [Adresse 7] ;
En conséquence,
Débouter l’association Centre de santé de l’Alma et toute partie sollicitant sa condamnation de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation,
Faire le compte entre les parties et Ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions ;
Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
Condamner l’association [Adresse 7] et toute partie sollicitant sa condamnation à lui régler chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association Centre de santé de l’Alma et toute partie succombante sollicitant sa condamnation à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 7 mars 2025 par ordonnance du 19 mars 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 8 décembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I- Sur la nullité et la caducité
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1133 du même code dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’association [Adresse 2] soutient qu’elle n’aurait jamais accepté de verser des échéances de 893,38 euros alors que le coût de revient annoncé dans l’offre est à peine de 300 euros, de sorte qu’il n’y a pas eu d’accord sur les conditions substantielles de la prestation. Elle argue ainsi d’une erreur sur les qualités substantielles. Elle considère, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’anéantissement de l’un des contrats interdépendants entraîne la caducité des autres, pour en conclure que le contrat de location avec Leasecom est caduc.
La locataire se contente d’arguer d’un prix de revient accepté très inférieur au loyer trimestriel facturé.
Or, l’article 1136 du code civil vient préciser que l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
L’erreur sur le prix ne peut constituer une erreur sur les qualités substantielles viciant le consentement.
La demande de nullité ne pourra qu’être rejetée.
II- Sur la résiliation du contrat de location
L’association [Adresse 2] demande subsidiairement la nullité du contrat de location aux torts des sociétés Leasia et GAD en raison du dysfonctionnement du matériel, tandis que la société Leasecom demande la résiliation sur le fondement de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A- Sur la demande de résiliation aux torts des sociétés Leasia et GAD
La société [Adresse 2] soutient que si le matériel a initialement fonctionné, très rapidement il est devenu inutilisable et qu’elle a émis plusieurs tickets d’incidents en quelques mois, sans grande résolution, avant d’être contrainte de contracter un nouveau contrat avec Orange.
Elle ajoute avoir mis en demeure la société GAD de lui verser la somme correspondant au rachat de crédit auprès de la société Grenke Locations qui était un engagement substantiel à son égard, le montant de cette inexécution s’élevant à 7500 euros, soit la moitié de la valeur de la prestation litigieuse.
Pour justifier du dysfonctionnement, elle produit en pièce 4 plusieurs tickets, en date des 20 février, 2 juin et 21 octobre 2020. Il n’y a pas d’éléments pour les deux premiers tickets permettant de connaître le motif, la gravité et la durée du problème. S’agissant de celui d’octobre 2020, il est mentionné une réponse du 18 novembre 2020 mentionnant un rendez-vous le 3 décembre en attente de la confirmation d’Orange. Puis, un nouveau courriel du 10 décembre mentionne l’absence de téléphonie suite au passage du SDSL, avec une réponse immédiate faisant état d’un incident générique électrique au datacenter de [Localité 5] qui impacte les équipements opérateurs de routage.
De ces seuls éléments, il ne peut être déduit un dysfonctionnement du matériel, alors qu’une intervention d’Orange a été nécessaire et qu’il est évoqué un incident de datacenter. Il n’est ainsi pas établi une défaillance du matériel avec une carence du loueur à procéder à son remplacement.
En outre, la société GAD démontre que le ticket du 20 février 2020 correspond à une demande de mettre davantage de canaux et que seuls trois problèmes sont survenus entre la commande et la demande de résiliation le 15 avril 2023. Ces documents attestent d’ailleurs de la célérité de M. [F] pour répondre aux demandes.
Enfin, la société GAD produit le détail des communications dont il ressort une utilisation d’au moins 10 heures par mois pendant deux ans et demi, ce qui vient contredire les désordres allégués.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré de dysfonctionnements du matériel et donc pas de faute de la part des sociétés Leasia et GAD.
Quant à la question du rachat de crédit par la société GAD, cette problématique est extérieure au contrat de location qui ne lie que le Centre de santé de l’Alma et Leasia, l’éventuelle faute de GAD ne pouvant conduire à résilier un contrat auquel elle n’est pas partie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de résiliation du bail aux torts des sociétés Lease et GAD et par suite la demande de caducité du contrat.
B- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’occurrence, il est stipulé à l’article 9 du contrat de bail une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
La société Leasecom a mis en demeure le Centre de santé de l’Alma de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2022, sur la base d’un impayé de 10 128,54 euros correspondant aux loyers échus depuis le 1er mai 2020, outre des frais de recouvrement de 360 euros et des frais d’envoi de mise en demeure de 120 euros.
L’association [Adresse 2] ne justifie d’aucun règlement dans le délai de huit jours imparti, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2022.
Il conviendra d’ordonner la restitution du matériel selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
III- Sur la demande en paiement au titre des loyers
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A- Sur la demande au titre de l’arriéré
L’association Centre de santé de l’Alma argue d’un règlement effectué en août 2022 dont elle justifie par la liste de prélèvement réalisés dans sa pièce 3.
Il convient donc de déduire la somme de 1072,06 euros de la somme réclamée.
L’association [Adresse 2] sera ainsi condamnée à payer à la société Leasecom la somme de 9 056,48 euros (10128,54 € – 1072,06 €).
B- Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
La bailleresse réclame en outre le paiement des loyers à échoir augmentés d’une pénalité de 10 %.
— Sur le déséquilibre significatif
L’article 1171 du code civil dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Il est stipulé à l’article 9.3 du bail une indemnité de résiliation anticipée égale au montant des loyers à échoir, majorée d’une pénalité de 10 %.
Ce type de clause est usuel dans les contrats de location et vise à garantir l’exécution du contrat à exécutions successives pendant la durée convenue.
Cette clause qui prévoit, en cas de résiliation anticipée du bail d’une durée irrévocable, une indemnité de résiliation anticipée égale au montant des loyers restant à échoir n’a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les obligations des parties.
Il n’y a donc pas lieu de la priver d’effet.
— Sur la réduction de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale soumise en tant que telle au pouvoir d’appréciation du juge en son caractère manifestement excessif ou dérisoire.
En application de la clause, cette indemnité, correspondant à dix loyers trimestriels à échoir serait de 8 933,80 euros (10 x 893,38 €ht) augmentée de la majoration de 10 %, soit de 893,38 euros, et donc d’un total de 9 827,18 euros pour une dette de 10 128,54 euros ramenée à 9 056,48 euros.
Cette somme apparaît manifestement excessive au regard du principal dû de 9 056,48 euros, du fait que le loueur s’est abstenu de réclamer les loyers impayés pendant plus de deux années, ce qui vient à tempérer l’importance du préjudice subi et du fait que des frais de recouvrement et de mise en demeure pour un total de 480 euros sont déjà appliqués sans justificatif et non contestés.
Il convient de réduire l’indemnité de résiliation à la somme totale de 1 8000 euros, ce qui correspondant approximativement à six mois de loyers.
C- Sur les intérêts
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation sera ordonnée à la demande de la société Leasecom.
IV- Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
D’après l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En vertu de l’article 1231-3, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 du code civil dispose que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’octroi de dommages et intérêts suppose la preuve d’une faute de nature contractuelle, d’un préjudice et d’un lien direct entre les deux.
L’association [Adresse 2] demande la condamnation in solidum des sociétés Leasia et GAD au paiement de dommages et intérêts en raison :
— des désordres causés par l’absence de fonctionnement des solutions de télécom et la nécessité de trouver un autre opérateur ;
— des désordres causés par l’assignation délivrée par la société Grenke, faute pour les sociétés Leasia et GAD d’avoir honoré leur engagement de remboursement de la dette ;
— au titre de son préjudice financier si elle était condamnée au versement de loyers.
A- Sur la demande de 2000 euros au titre de l’absence de fonctionnement du matériel loué
Ainsi que cela a été relevé précédemment, les seuls « tickets », au nombre de quatre, sur la période d’un an, sont insuffisants à établir la faute du loueur ou du fournisseur de matériel, en l’absence d’autres éléments sur la nature du problème ayant justifié le ticket, sur la gêne engendrée par ce problème et sa durée avant résolution, sur le retard à agir du loueur ou sa carence et alors que l’un au moins des désordres a nécessité l’intervention d’Orange avec ensuite une panne généralisée.
Il n’est ainsi justifié ni d’une faute ni du préjudice subi, de sorte que la demande ne pourra qu’être rejetée.
B- Sur la demande de 2000 euros au titre des désordres causés par l’assignation délivrée par la société Grenke
L ‘association [Adresse 2] soutient qu’elle avait convenu avec la société GAD d’un rachat de crédit auprès de la société Grenke Locations, que la société GAD ne lui a pas versé la somme correspondant, soit 7500 euros, et qu’elle l’a mise en demeure de la payer.
La société GAD s’explique sur son retard à procéder au règlement en raison de l’irrégularité de la facture émise par l’association et la carence de l’association à la régulariser. Elle justifie avoir procédé au règlement de cette somme après compensation avec une facture due par le centre de santé, le 22 octobre 2020. Cette somme a ainsi été réglée bien antérieurement à la présente procédure.
Dès lors, au regard de ces explications et justificatifs, il n’est pas démontré l’existence d’une faute à ce titre et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
C- Sur la demande de 19 955,64 euros au titre du préjudice financier en cas de condamnation au paiement des loyers
Le Centre de santé de l’Alma ne s’explique pas sur la faute de la société Leasia ou de la société GAD qui serait la cause directe du préjudice correspondant à l’obligation de payer ses loyers.
Il sera relevé que la condamnation au paiement des loyers est la simple conséquence de ses obligations contractuelles, contrepartie de la mise à sa disposition du matériel.
Il sera donc également débouté de cette demande.
V- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant compatible avec la nature et l’issue du litige.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association [Adresse 7] succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui seront justement fixées à l’égard de la société Leasecom à la somme de 2 500 euros, et à l’égard de la société GAD et de la société Leasia à la somme de 1 800 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association [Adresse 2] de sa demande de nullité du contrat de location la liant à la société Leasia ;
LA DÉBOUTE de sa demande de résiliation du contrat de location ;
LA DÉBOUTE de sa demande de caducité du contrat de location ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le du 14 janvier 2020 entre la société Leasia et l’association [Adresse 2] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 15 juin 2022 ;
ORDONNE la restitution par l’association Centre de santé de l’Alma à la société Leasecom et sans délai des matériels objets du contrat de location résilié, tels que visés dans la facture n° 2020200 émise par la société Leasia à la société Leasecom ;
AUTORISE la société Leasecom à appréhender les matériels objets du contrat de location résilié, tels que désignés dans la facture n° 2020200 émise par la société Leasia, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE l’association [Adresse 2] à payer à la société Leasecom la somme de 9 056,48 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 septembre 2022 ;
LA CONDAMNE à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
DÉBOUTE l’association [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres causés par l’absence de fonctionnement des solutions de télécom ;
LA DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts au titre des désordres causés par l’assignation délivrée par la société Grenke ;
LA DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à sa condamnation au paiement des loyers ;
CONDAMNE l’association [Adresse 7] à payer à la S.A.S.U. Leasecom la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à payer à la S.A.S. Leasia la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à payer à la SARL [L] [F] [I] (GAD) la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association [Adresse 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. Leasecom de ses autres demandes ;
DÉBOUTE l’association [Adresse 7] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société Leasia de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société GAD de ses autres demandes ;
CONDAMNE l’association [Adresse 7] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 24/14394 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDKV
S.A.S.U. LEASECOM,
C/
Association [Adresse 2],
S.A.R.L. [L] [F] [I] (GAD),
S.A.S. LEASIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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