Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/474
N° RG 25/02375 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPF
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
Association PARME
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS -P207
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de MadameAnissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 février 2025, Madame [W] [L], épouse [G], a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 6 février 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [W] [L] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle est hôtesse d’accueil à l’aéroport de [7] pour un salaire mensuelle d’environ 1.550 euros complété par la prime d’activité ;
elle a entrepris des démarches en vue de son relogement et déclare avoir effectué une demande de logement social ;
elle a un enfant à charge âgé de 17 ans ;
elle a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis ;
elle a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2025.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’association PARME s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le contrat devait se terminer en 2015. Madame [W] [L] a donc bénéficié de larges délais ;
la dette est en augmentation constante ;
il s’agit d’un logement-foyer dont l’accès est subordonné à plusieurs conditions et le logement temporaire puisque réservé aux séjours de courte ou moyenne durée. Par conséquent, le maintien de Madame [W] [L] dans les lieux se fait au détriment de tout autre candidat éligible à ce logement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [W] [L] a perçu un revenu annuel de 21.755 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.812 euros. Il ressort de ce même avis qu’elle est divorcée et à la charge d’un enfant mineur. En outre, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 28 avril 2025, la requérante perçoit également 376,93 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 2.188 euros.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Selon le décompte locatif produit en défense, la dette locative s’établit à 12.930,36 euros ; elle avait été arrêtée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans sa décision rendue le 22 janvier 2025 à la somme de 12.023,75 euros. Il est ainsi établi que le loyer courant est payé.
Par suite, il est établi que Madame [W] [L] fait des efforts réels pour respecter les obligations à l’égard de son bailleur, étant précisé qu’elle n’a pas attendu le commandement de quitter les lieux pour entamer des démarches en vue de son relogement puisqu’elle a formulé une demande de logement social le 24 décembre 2024. Enfin, la commission de surendettement a validé le 23 avril 2025 les mesures imposées ce qui démontre que la situation financière de la requérante est obérée.
Dès lors que la requérante a la charge d’un enfant mineur et qu’une mesure d’expulsion aurait ainsi pour elle de graves conséquences, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis. Cependant, dès lors que le logement occupé est destiné à héberger de jeunes travailleurs, ce délai sera nécessairement bref, d’autant que Madame [W] [L] se maintient dans les lieux depuis plusieurs années.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 3 mois, soit jusqu’au 28 août 2025 pour permettre à Madame [W] [L] de mener à bien sa recherche de logement et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 22 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente affaire.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [W] [L], et à tout occupant de son chef, un délai de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [W] [L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 22 janvier 2025, Madame [W] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et l’association PARME pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Bail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Juge des référés ·
- Insecte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Montagne ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Paiement ·
- Véhicule
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Créance
- Adresses ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Professeur ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Hémophilie ·
- Tierce personne ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Plus-value ·
- Préjudice ·
- Électricité
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mauritanie ·
- Avocat ·
- Identité ·
- Régularité ·
- Évasion
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- École ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Nationalité française
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.