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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 15 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 15 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 25/00126 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-KYS4
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S], [Y], [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Perrine LAFONT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Novembre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 15 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
M. [V] [S], [Y], [K] [M] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] de nationalité française,
et
Mme [C], [H] [T] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 8] (Gard), un contrat ayant été préalablement reçu par Me [P] [F], notaire à [Localité 11] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 décembre 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [T] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
Hors vacances scolaires :
— Les semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant chez le père
— Les semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant chez la mère-[7] passage de bras s’effectue le vendredi soir à la sortie de l’école
Pendant les vacances scolaires :
— Un maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires
Avec la précision pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère
— Pendant les vacances d’été, un partage par moitié entre les parents par périodes de quinze jours non consécutives, le père débutant les vacances les années paires et la mère les années impaires
A charge pour le parent débutant son droit d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à l’école ou le cas échéant au domicile de l’autre parent et de supporter les frais de déplacements nés de l’exercice de ces droits ;
PRÉCISE que :
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
— Les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et chez leur mère le jour de la fête des mères de 10h à 18h
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
JUGE n’y avoir lieu à condamnation des parties au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée ;
JUGE que Mme [T] et M. [M] prendront en charge pour moitié :
.Tous les frais scolaires et universitaires des enfants
.Les dépenses exceptionnelles qui seront engagées pour leur entretien et leur éducation
.Les dépenses médicales non remboursées en ce compris les lunettes, l’orthodontie, le psychologue
.Le coût des sorties scolaires
.Le coût des activités sportives et artistiques extra scolaires choisies d’un commun accord, de même que les stages de loisirs
.Le coût des permis de conduire et d’examens du code de la route, de même que la conduite accompagnée à 16 ans
Les condamne au besoin au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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