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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 23 sept. 2025, n° 23/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/06095 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UEMV / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [J] / [W]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [V]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC280
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 23] ,[Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 71
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007064 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
1 G + 1 EX Me Sarah BACHELET
1 G + 1 EX Me Catherine COUZON
enregistrement
recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 13 avril 2023 par M. [P] [J],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 31 janvier 2024 ;
DEBOUTE Mme [F] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [P] [J],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Monsieur [P] [J],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
De nationalité française
ET
Madame [F] [W],
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 23], [Localité 11] (ALGERIE)
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 20] ([22]),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [F] [W] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
AUTORISE Mme [F] [W] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2022,
REJETTE la demande formulée par Mme [F] [W] tendant à ordonner la transmission des fichiers [19], [13] et [8] relatifs aux comptes bancaires de M. [P] [J],
FIXE à 30 000 euros (TRENTE MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [P] [J] est tenu de verser à Mme [F] [W],
CONDAMNE au besoin M. [P] [J] à payer à Mme [F] [W] la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette somme sera payée en 80 versements mensuels de 375 euros,
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
FIXE à 150 euros ( cent cinquante euros) par mois , la contribution que doit verser M. [P] [J] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [E], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.[021].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] ([14]) ou [16] ([17]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [P] [J] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt cinq et le vingt-trois septembre la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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