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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 6 mai 2024, n° 22/06915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/06915 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WOTL
N° de MINUTE : 24/00716
DEMANDEUR
S.C.I. VEROFLO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre MIRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 233
C/
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MYOSOTIS – TRANCHE 1, [Adresse 3] représenté par son syndic la société IDP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VEROFLO est propriétaire des lots 304 et 305 au sein de la tranche 1 d’une résidence située [Adresse 3] (93), soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 9 juin 2022, la SCI VEROFLO a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 17 mars 2022 et subsidiairement sa résolution n°5.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré la SCI VEROFLO irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022, l’a déclarée recevable en sa demande d’annulation de la résolution n°5 de ladite assemblée, et l’a condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SCI VEROFLO sollicite du tribunal de :
— annuler la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— la dispenser de toute participation aux frais de procédure
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
— débouter la SCI VEROFLO de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022
La SCI VEROFLO sollicite à titre principal l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022. Se fondant sur l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, elle fait valoir qu’elle avait sollicité à plusieurs reprises que soit mis à l’ordre du jour la proposition d’un syndic concurrent, que ne pouvait ignorer le copropriétaire ayant procédé à la convocation de l’assemblée générale dans la mesure où il avait répondu par courrier à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouvent pas à s’appliquer dans la mesure où l’assemblée générale a été convoquée par un copropriétaire sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que la demande de mise en concurrence dont se prévaut la SCI VEROFLO avait été adressée au syndic et non au copropriétaire ayant convoqué l’assemblée, et que cette demande avait été formée en vue d’une assemblée générale destinée à se tenir en janvier 2021, et finalement annulée. Il expose que le courrier auquel fait référence la SCI VEROFLO portait en tout état de cause sur une demande de mise en concurrence du syndic général et non du syndic de la tranche 1. Il fait valoir qu’au cours de l’assemblée générale du 22 septembre 2022, il a été procédé à la mise en concurrence du syndic.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en vue de l’information de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d’irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l’article 18-1-A et accompagnés de la fiche d’information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l’ordre du jour de l’assemblée générale précédente.
Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet.
L’article 17 de la loi précitée prévoit que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
En l’espèce, il est constant que l’assemblée générale du 17 mars 2022 a été convoquée par Monsieur [P] [U], copropriétaire, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Le 2 mars 2022, la SCI VEROFLO a adressé un courrier à la SARL L’IDP, qui avait été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 12 mars 2021, courrier au terme duquel elle demandait que soit mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022 la mise en concurrence du syndic.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l’assemblée générale du 12 mars 2021 à la demande de la SCI VEROFLO.
Le mandat de la SARL L’IDP a donc été annulé rétroactivement et celle-ci n’avait pas qualité à modifier l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022.
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas de mise en concurrence du syndic en cas de convocation de l’assemblée générale par un copropriétaire. Au demeurant, la SCI VEROFLO ne justifie pas avoir adressé sa demande de mise en concurrence à Monsieur [P] [U]. Le fait que ce dernier ait pu avoir connaissance en janvier 2021 d’un courrier adressé le 13 décembre 2020 par la SCI VEROFLO à la SARL L’IDP, la mettant en demeure de procéder à une mise en concurrence du syndic, n’équivaut pas à une demande de modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022, au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, la SCI VEROFLO sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI VEROFLO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SCI VEROFLO sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déboute la SCI VEROFLO de sa demande en annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2022,
— Condamne la SCI VEROFLO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIOSOTIS – Tranche 1, située [Adresse 3] (93) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI VEROFLO aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute la SCI VEROFLO de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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