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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCSZ
40
Minute N°
25/00108
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [P], née le 18 juillet 1965 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 juin 2025, retenue le 12 juin 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me LECOINTE – Me CANO – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— prononcé la résiliation du contrat de bail pour manquement à l’obligation de ne pas sous-louer,
— constaté que Mme [O] [P] est occupante sans droit ni titre du logement à compter du présent jugement,
— autorisé l’expulsion de Mme [O] [P] et de tous occupants de son chef ,
— condamné Mme [O] [P] à régler à M. [R] [B] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux par restitution des clefs, la locataire restant débitrice des loyers et charges jusqu’au prononcé de la résiliation.
Par acte du 29 avril 2025, Mme [O] [P] a attrait M. [R] [B] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai d’un an pour se maintenir dans le logement.
A l’audience du 12 juin 2025, Mme [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater sa bonne foi,
— dire et juger qu’elle pourra bénéficier d’un délai d’un an lui permettant de se reloger, étant donné son âge et ses difficultés de santé,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer Mme [P] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu à suspension de la mesure d’expulsion,
— condamner Mme [P] à payer 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
L’article R 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Il en résulte que le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais avant expulsion dès lors que le commandement de quitter les lieux a été délivré.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution qui entend soulever son incompétence à connaître la demande de Mme [P], ordonne la réouverture des débats afin d’inviter cette dernière à communiquer dans la procédure le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré.
M. [B] est invité aussi à communiquer dans la procédure le justificatif de la signification de la décision du 21 janvier 2025, préalable obligatoire à toute mesure d’exécution forcée conformément à l’article 503 du Code de procédure civile.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE Mme [O] [P] à communiquer le commandement de quitter les lieux ;
— INVITE M. [R] [B] à produire l’acte de signification de la décision du 21 janvier 2025 ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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