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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 23/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/04829 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNQ6
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 296
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2015, Monsieur [F] [N] a souscrit deux prêts relevant des dispositions des articles L 312- 1 et suivants du Code de la Consommation dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES d’un montant total de 118.315,63 € en vue d’acquérir un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Ces prêts se décomposaient de la façon suivante :
* Un prêt DOUBLISSIMO d’un montant de 22.500 €, remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 96,06 €, au taux de 1,70 %,
* Un prêt PH PRIMO d’un montant de 95.815,63 €, remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 453,89 €, au taux de 2,65 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution solidaire au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à hauteur de 100 % du montant de ces deux prêts.
Par la suite, Monsieur [N] connaissait des difficultés dans le règlement des échéances dues au titre de ces prêts, de sorte que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES le mettait en demeure de régulariser la situation.
A défaut de régularisation, le 22 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES prononçait la déchéance du terme au titre de ces deux prêts rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes restant dues par Monsieur [N] à ce titre.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES mettait alors en jeu sa garantie et, le 4 juillet 2023, sollicitait le règlement des sommes dues par Monsieur [N] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023, la caution informait Monsieur [N] du fait qu’elle avait été appelée en garantie, lui indiquant qu’à l’expiration d’un délai d’instruction du dossier de 8 jours, elle procéderait au règlement des sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Monsieur [N] ne répondait pas.
C’est dans ces conditions, et conformément à la quittance de règlement versée aux débats que, le 16 octobre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS procédait au règlement de la somme de 96.552,77 € directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre des sommes restant dues par Monsieur [N].
Par la voie de son conseil, selon mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicitait le remboursement des sommes réglées directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Bien que valablement avisé, Monsieur [N] n’a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues par l’emprunteur.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du Code Civil, de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [N],
— condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 96.552,77 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 octobre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner Monsieur [N] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] demande au tribunal, de :
A titre principal,
— prendre acte de la sommation faite à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION d’avoir à produire l’acte sous seing privé reprenant l’engagement de caution signé de Monsieur [F] [N]
A défaut de production,
— débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— octroyer à Monsieur [F] [N] un délai de grâce de 24 mois pour procéder au paiement de l’intégralité des sommes dues
— débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement des sommes dues par Monsieur [F] [N] du fait du paiement opéré par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
En effet, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement, les dispositions applicables au présent litige sont celles des anciens articles 2305 et 2036 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Or, il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler.
En l’espèce, la caution ne fonde son recours que sur les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, c’est-à-dire qu’elle n’entend exercer que son recours personnel.
Or, selon cet article, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de préciser ici que les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Sur ce point, il résulte des pièces versées aux débats que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [F] [N] dans le cadre de deux prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES le 10 septembre 2015.
Si Monsieur [F] [N] fait valoir que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION n’a pas produit l’acte sous seing privé reprenant l’engagement de caution signé de sa main, force est cependant de constater que figure au contrat de prêts paraphé et signé de par lui la mention de la garantie de la requérante à hauteur de 100 % de chacun des prêts.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [F] [N], celle-ci justifie parfaitement de l’accord de ce dernier au titre de la mise en place du cautionnement.
Pour le surplus, Monsieur [F] [N] ne conteste pas les demandes formées au sein de ses dernières écritures.
La déchéance du terme a en effet été prononcée par la banque pour chacun de ces prêts par courriers recommandés avec avis de réception du 22 juin 2023, adressés à l’emprunteur, pour des sommes respectives de 19.020,96 € (prêt n°4543864) et de 83.675,02€ (prêt n°4543865), après que ce dernier a été mis en demeure de payer les sommes restant dues par courriers recommandés avec avis de réception du 07 juin 2023.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie en outre avoir réglé au titre de son engagement de caution la somme globale de 96.552,77 euros en remboursement de ces prêts le 16 octobre 2023 tenant la quittance subrogative que lui a délivrée la banque à cette date.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a payé conformément à son engagement de caution, a donc un recours contre le débiteur principal.
Au regard de ce qui précède et des pièces produites, Monsieur [F] [N] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 96.552,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date du paiement.
En revanche, il convient de rappeler ici qu’en application de l’ancien article L 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la capitalisation des intérêts prévues par les dispositions de l’ancien article 1154 du code civil n’est pas applicable aux prêts immobiliers et aux prêts à la consommation relevant des dispositions du code de la consommation, ces dispositions étant d’ordre public.
En outre, l’interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur.
Interrogées sur ce point par message RPVA en date du 12 mars 2026 sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal, les parties n’ont fait valoir aucune observation.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [N]
Monsieur [F] [N] demande au tribunal de lui accorder une suspension de sa dette sur un délai de vingt-quatre mois, faisant valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de s’acquitter de cette dette au regard des délais accordés par la banque, rappelant que les premières difficultés de paiement ont eu lieu en juin 2023 et que la déchéance du terme a été prononcé le 22 juin 2023. Il indique en outre qu’il a déménagé en juillet 2023 et n’a plus été destinataire des missives des organismes.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à la demande formée sur ce point, faisant notamment valoir que l’emprunteur a vendu le bien à l’origine des prêts litigieux le 09 novembre 2020 et qu’il n’a pas remboursé pour autant les sommes restant dues au titre des prêts. Elle rappelle en outre que l’emprunteur n’a par la suite plus réglé les échéances dues.
En application de l’ancien article 1244-1 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [F] [N] n’a plus réglé les échéances du prêt n°4543865 à compter du mois de février 2023 et du prêt n°4543864 à compter du mois de juin 2023 et qu’il ne justifie pas avoir répondu aux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées le 07 juin 2023. Le fait qu’il ait pu déménager sans en aviser la caution ne peut l’exonérer de ses obligations, lui seul étant tenu en pareille hypothèse d’informer ses cocontractants et les tiers intéressés de son changement d’adresse.
Il ne démontre par la suite avoir formulé aucune proposition de règlement et n’avoir débuté aucun paiement auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS depuis le mois d’octobre 2023, alors qu’il reconnaît par ailleurs le bien fondé de la dette, plus de deux ans s’étant pourtant désormais écoulés.
Il ne précise, ni ne justifie en outre aucune solution concrète de nature à lui permettre de payer les sommes dues, alors que des intérêts ne cessent de courir et de faire augmenter le montant de cette dette.
Monsieur [F] [N] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [F] [N].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (96.552,77 €), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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